motclef: "(modification du code de la propriété intellectuelle et du code rural)"
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4002 Le présent projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat le 11 décembre 1996. Il traite d’une question importante puisqu'il s'agit des obtentions végétales qui, derrière certains aspects techniques constituent, en fait, un enjeu essentiel pour notre agriculture. Les certificats d'obtention végétale (les COV) constituent un titre de propriété intellectuelle. C'est à dire, qu'ils reconnaissent le droit à l'inventeur d'une variété végétale d'obtenir des “royalties” de la part des utilisateurs de sa variété. Ce système permet de rémunérer les recherches qui sont faites par les obtenteurs pour l'essentiel des coopératives ou des entreprises familiales, mais aussi l'INRA sachant que le développement d'une nouvelle espèce représente, en moyenne, 100 millions d'euros et 10 ans de travail.
Ce travail de sélectionneur se fait traditionnellement par croisement, ce qui est tout à fait distinct d'un travail sur la génétique via l'introduction d'un gène d'une autre espèce.
Ceci permet d'accomplir des progrès quant à la qualité nutritionnelle ou sanitaire des végétaux, ainsi qu'en matière de respect de l'environnement puisque des études publiques attestent clairement que les nouvelles variétés permettent de consommer moins de produits phytosanitaires.
Même si le COV peut paraître très proche d'un brevet, sa raison d'être est justement de ne pas en être un.
En effet, si les variétés végétales étaient l'objet de brevets, comme c'est le cas aux Etats-Unis, cela permettrait à leur inventeur de s'en accaparer la propriété, restreignant ainsi l'accès de chacun au patrimoine naturel et à la biodiversité. Dans le système du brevet, l'inventeur a des droits sur tous les produits développés à partir de son invention, même s'ils sont différents. Or, c'est pour éviter cette privatisation des ressources naturelles qu'a été mis au point le système du COV. En effet, son titulaire ne peut interdire l'accès à sa variété à ceux qui voudraient la prendre comme base pour développer de nouvelles variétés. C'est l'élément fondamental qui le distingue du brevet et que l'on appelle " l'exception du sélectionneur ".
C'est ce modèle que la France a toujours promu : ainsi, c'est à son initiative que le système du COV s'est développé à l'échelon international depuis la Convention de Paris de 1961, qui a mis en place une Union internationale de protection des obtentions végétales (l'UPOV). Ce système correspond à la conception française de l'équilibre entre progrès végétal, d'une part, et droit d'accès à la biodiversité, d'autre part.
Eu égard à ces valeurs, le projet de loi améliore encore l'équilibre entre les droits des obtenteurs et ceux des utilisateurs, c'est-à-dire des agriculteurs.
S'agissant des droits des obtenteurs, il les conforte sur plusieurs points. Par exemple, il précise leur portée conformément à la Convention de 1991, qui est venue modifier celle de 1961 et qui sera bientôt ratifiée par la France. De même, il prolonge les durées de validité des COV.
Surtout, s'agissant des droits des utilisateurs, ce texte reconnaît, pour la première fois en droit français, le droit des agriculteurs à ressemer des graines protégées par un COV sans avoir à payer les royalties complètes qui seraient normalement dues à l'obtenteur. C'est la fameuse question des semences de ferme.
Pour les " petits agriculteurs " au sens de la PAC (c'est-à-dire produisant l'équivalent de moins de 92 tonnes de céréales), ce droit aux semences de ferme sera totalement gratuit. Pour les autres agriculteurs, comme cela se fait pour le blé depuis 2001, ce texte prévoit qu'un accord sur le juste niveau de rémunération soit trouvé entre, d'une part, les obtenteurs, pour l'essentiel des coopératives agricoles, d'autre part, les agriculteurs.
Tous les agriculteurs conservent, comme aujourd'hui, le droit d'exploiter les variétés végétales tombées dans le domaine public de façon entièrement libre et gratuite. De plus les petits agriculteurs ne seront pas concernés.