Outils de gestion des risques climatiques en agriculture
loicod: "68650"
typloicod: "pjl"
etaloicod: "04"
deccoccod: null
numero: "2022-298"
signet: "pjl21-350"
loient: "Outils de gestion des risques climatiques en agriculture"
motclef: null
loitit: "portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture"
loiint: "d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture"
loititjo: "d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture"
L’augmentation de la fréquence et de l’intensité d’événements climatiques défavorables, liée au changement climatique, met en péril la capacité à assurer la résilience de l’agriculture française.
Sur les 5 dernières années, le coût des sinistres a plus que doublé par rapport à 2010‑2015. Ce coût n’est pas que financier et le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte résultant d’aléas climatiques est unanimement considéré comme à bout de souffle
L’enjeu du projet de loi est aujourd’hui de mettre en place une couverture contre les risques qui soit beaucoup plus accessible aux agriculteurs, notamment :
- l’article 1er prévoit le principe d’une indemnisation fondée sur la solidarité nationale des agriculteurs victimes, du fait d’aléas climatiques, de pertes de récoltes ou de cultures, et la complémentarité de cette indemnisation avec celle perçue au titre d’un contrat d’assurance multirisque climatique portant sur les mêmes pertes ;
- l’article 2 aligne le taux maximum de subvention dont les primes des contrats d’assurance multirisque climatique peuvent faire l’objet, sur le taux maximum de 70 % prévu par le droit européen à compter du 1er janvier 2023 ;
- l’article 3 complète le champ d’intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture, en lui permettant d’intervenir, en cas de pertes de récoltes et de cultures, pour les risques climatiques dits "catastrophiques" ;
- l’article 4 limite le champ d’application du régime des calamités agricoles aux pertes non assurables de l’exploitation, c’est‑à‑dire aux dommages affectant les moyens de production ;
- l’article 5 crée une formation spécifique au sein du Comité national de gestion des risques en agriculture, chargée de l’orientation et du développement de l’assurance récolte ;
- l’article 7 permet, par voie d’ordonnance, de mettre à la charge des entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance des risques climatiques en agriculture éligibles à subvention, des obligations.