Le 16 juin 2021, Olivier VÉRAN, ministre des solidarités et de la santé, et Adrien TAQUET, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, ont présenté en Conseil des ministres un projet de loi relatif à la protection des enfants. Le projet de loi vient selon eux "compléter et amplifier la dynamique" engagée depuis 2017 par le Gouvernement en faveur de l'enfance et "a été préparé avec les départements, les acteurs de la société civile et les associations".
Le texte transmis au Sénat le 9 juillet 2021, après modification en première lecture par les députés, prévoit notamment de :
- évaluer systématiquement l’option de l’accueil de l’enfant par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance (art. 1er) ;
- permettre au juge des enfants d’autoriser le service gardien de l’enfant protégé à exercer non plus seulement un mais plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale et d’ouvrir cette possibilité lorsque les parents sont poursuivis ou condamnés pour des crimes ou délits sur l’enfant (art. 2) ;
- empêcher qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par le juge pénal ou le juge aux affaires familiales ne recouvre automatiquement ce droit en raison du décès ou de la perte de l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent (art. 2 bis) ;
- rappeler le principe d’une prise en charge des fratries dans un même lieu d’accueil, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant (art. 2 ter) ;
- permettre au juge aux affaires familiales de confier à la victime de violences conjugales, seule, l’exercice de l’autorité parentale pendant la durée d'une ordonnance de protection (art. 2 quinquies) ;
- interdire l’hébergement des mineurs protégés dans des structures non autorisées telles que les hôtels, tout en ménageant une dérogation en cas d’urgence ou pour une mise à l’abri (art. 3) ;
- introduire un droit de visite parlementaire dans les structures de la protection de l’enfance (art 3 bis C) ;
- garantir une solution d’accompagnement à chaque jeune de l’aide sociale à l’enfance devenant majeur éprouvant des difficultés d’insertion sociale (art. 3 bis D) ;
- permettre aux jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance d’accéder au logement social en tant que public prioritaire (art. 3 bis I) ;
- informer l’enfant placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) de ses droits à l’accompagnement lors de l’entretien qui devra être réalisé au plus tard à un an de la majorité (art. 3 ter) ;
- permettre au mineur pris en charge par l’ASE de désigner une personne de confiance majeure (art. 3 quater) ;
- préciser que les contrôles des antécédents judiciaires s’appliquent à l’ensemble des personnels et bénévoles du secteur social et médico-social (art. 4) ;
- formaliser et renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre la maltraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux (art. 5) ;
- rendre obligatoire un référentiel national d’évaluation des informations préoccupantes des situations d’enfance en danger (art. 6) ;
- permettre au juge des enfants de renvoyer une affaire particulièrement complexe à une formation collégiale de jugement (art. 7) ;
- permettre, en matière d’assistance éducative, au juge des enfants de solliciter le bâtonnier en vue de la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige (art. 7 bis) ;
- améliorer les modalités d’information du juge en cas de modification du lieu de placement d’un mineur par l’autorité administrative (art. 8) ;
- harmoniser et revaloriser la rémunération des assistants familiaux et leur permettre de travailler après 67 ans pour accompagner un jeune jusqu’à 21 ans ; (art. 9 et 11) ;
- s’agissant de la protection maternelle et infantile (PMI) (art. 12 et 12 bis) :
. prévoir des priorités pluriannuelles d’action de santé publique,
. remplacer les normes minimales fixées pour les départements par des objectifs nationaux,
. proposer diverses mesures de modernisation ;
- regrouper les instances nationales de la protection de l’enfance dans un groupement d’intérêt public (art. 13) ;
- modifier la clé de répartition des mineurs non accompagnés entre départements (art 14) ;
- interdire au département dans lequel un enfant est orienté après avoir été reconnu mineur non accompagné dans un autre département, de procéder à un réexamen de sa situation d’isolement ou de sa minorité (art. 14 bis) ;
- rendre obligatoire, pour les départements, la présentation d’une personne se déclarant isolée et mineure – mais dont la minorité n’est pas manifeste - aux services de l’État, afin notamment d’avoir recours au fichier d’appui à l’évaluation de la minorité, dit "AEM" (art. 15).
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur le texte, celui-ci pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.