Déposée à l’Assemblée nationale le 4 mai 2021 par le député Thomas MESNIER, la proposition de loi organique vise, selon lui, "à surmonter des difficultés désormais bien identifiées autour des lois de financement. Elle constitue à ce titre une rare opportunité de réformer en profondeur le pilotage des finances sociales, tout en réaffirmant ses incontournables spécificités".
Le texte propose notamment de :
• Procéder aux modifications relatives au contenu des lois de financement. Il créé une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, dont il précise les contenus et la structure.
Seules les lois de financement pourront désormais créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions sociales pour une durée supérieure à trois ans (art. 1er) ;
• Modifier les annexes des projets de loi de financement. Pour cela, il révise la rédaction et le contenu de certaines annexes, en fusionne certaines aujourd’hui redondantes, et transfère une grande partie d’entre elles de la loi de financement de l’année vers la loi de d’approbation des comptes, examinée plus tôt dans l’année, en vue d’en améliorer l’appropriation par les parlementaires (art. 2) ;
• Modifier également le calendrier des lois de financement :
- le dépôt du projet de loi de financement pour l’année est avancé au premier mardi d’octobre ;
- celui du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale a lieu avant le 1er juin de l’année suivant l’exercice clos ;
- les observations faites par les caisses et les organismes sont dorénavant transmises directement au Parlement.
La présentation de l’état des sommes restant dues par l’État à la sécurité sociale est désormais annualisée, dans un souci de simplification (art. 3) ;
• Fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions au 1er septembre 2022, pour une première application à la loi de financement de l’année 2023 (art. 4).
Le texte, transmis au Sénat le 20 juillet 2021, a été modifié en première lecture par les députés, notamment pour :
• Concentrer le champ de l'article liminaire des lois de financement de l'année sur le dernier exercice clos, l'exercice en cours et l'année à venir, pour éviter toute confusion possible avec la définition de la programmation des finances publiques, qui demeure la prérogative des lois de programmation, en cohérence avec la proposition de loi organique relative à la modernisation des lois de finances (art. 1er) ;
• Préciser le champ d'application de l'extension des LFSS à la dette des établissements de santé et des établissements médico-sociaux (art. 1er) ;
• Créer de nouvelles annexes en loi de financement de l’année, permettant d'éclairer le Parlement sur la situation des finances des régimes d'assurance chômage et de retraite complémentaire pour le dernier exercice clos, pour l'année en cours, et pour l'année à venir (art. 2) ;
• Prévoir que le rapport de la Cour des comptes, prévu par l’art. L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, indique les résultats atteints par les organismes des régimes obligatoires de base, tels que mesurés grâce aux objectifs pluriannuels de gestion, au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés (art. 2).
Au Sénat, Jean-Marie VANLERENBERGHE, alors rapporteur général de la commission des affaires sociales, Catherine DEROCHE, présidente de la commission, Alain MILON, son prédécesseur, ainsi que l'ensemble des rapporteurs du PLFSS ont déposé, le 26 mars 2021, une proposition de loi organique tendant à renforcer le pilotage financier de la sécurité sociale et à garantir la soutenabilité des comptes sociaux.
Ce texte s’appuie sur les préconisations formulées dans le rapport de Jean-Marie VANLERENBERGHE de juillet 2020 sur la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. La proposition de loi organique a pour objectifs d'accroître le contrôle démocratique sur les finances sociales, à travers un renforcement du contenu et du suivi du PLFSS, mais aussi de contribuer au retour à l'équilibre des comptes sociaux.
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur le texte, celui-ci pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.