loitit: "visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité"
loiint: "visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité"
Cette proposition de résolution tend à modifier le Règlement du Sénat afin de mettre en œuvre, à partir du 1er octobre 2021, plusieurs propositions adoptées par un groupe de travail pluraliste chargé de réfléchir à la modernisation des méthodes de travail du Sénat, réuni de décembre 2020 à mars 2021 sous la présidence de Gérard LARCHER et dont Pascale GRUNY avait été désignée rapporteur.
Au titre de l’amélioration de suivi par le Sénat des ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, la proposition de résolution :
- ajoute aux missions des commissions permanentes le suivi des ordonnances et confie plus spécifiquement cette tâche au rapporteur du texte d’habilitation (art. 1er) ;
- prévoit que le Gouvernement, en complément de l’information qu’il doit déjà fournir sur son programme de travail prévisionnel, informe la Conférence des Présidents du Sénat des projets de loi de ratification d’ordonnances dont il envisage de demander l’inscription à l’ordre du jour et des ordonnances qu’il a l’intention de publier (art. 2) ;
- consacre la compétence de la commission saisie au fond pour déclarer irrecevables les amendements d’initiative sénatoriale qui, en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, créent, étendent ou rétablissent une habilitation à légiférer par ordonnances (art. 3) ;
Afin de rénover l’exercice du droit de pétition, cette proposition de résolution :
- consacre dans le Règlement les nouvelles modalités d’exercice du droit de pétition mises en œuvre depuis janvier 2020 ;
- prévoit que toute pétition adressée au Sénat ayant atteint un seuil de signatures défini par le Bureau du Sénat sera évoquée en Conférence des Présidents, cette dernière ayant la possibilité de se saisir de toute pétition qui n'aurait pas atteint le seuil précité ;
- dispose que le Bureau sera compétent pour définir les suites à donner aux pétitions (art. 4) ;
En vue de renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, cette proposition de résolution :
- prévoit que toute commission permanente consultée préalablement à une nomination selon la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution désigne un rapporteur chargé de préparer l'audition (art. 5) ;
- simplifie l'obtention des pouvoirs d'enquête par une commission permanente en dehors des jours où le Sénat siège (art. 6), de même que la transformation des questions écrites en questions orales (art. 8) ;
- fixe le plafond des membres des commissions d'enquête et missions d'information à 23 et inscrit dans le Règlement la possibilité de déroger à ce plafond, pour les structures créées hors droit de tirage (art. 7) ;
Pour moderniser les règles de discussion en séance publique, la proposition de résolution :
- simplifie la discussion générale des textes avec la suppression du renvoi en fin de tourniquet de l'orateur appartenant au même groupe politique que le rapporteur (art. 9) ;
- prévoit que l'examen en séance des textes élaborés par une commission mixte paritaire fait l'objet, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, d'une procédure simplifiée conférant à la commission saisie au fond et à chaque groupe politique un temps de parole identique de cinq minutes (art. 10) ;
- prévoit, en premier lieu, de mieux utiliser le temps disponible en séance publique en faisant passer de deux minutes et demi à deux minutes la durée de droit commun des interventions des sénateurs (article 11) et de dix minutes à trois minutes la durée de présentation et d'intervention de l'orateur d'opinion contraire pour les motions de procédure qui n'émanent ni du Gouvernement, ni de la commission saisie au fond, ni d'un groupe politique (art. 13) ;
- rend pleinement effective, par la création d'une motion spécifique, la possibilité pour le Sénat de refuser l'examen d'une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et, ce faisant, de permettre l'organisation d'un référendum (art. 12)
Enfin, la proposition de résolution introduit une disposition dans le Règlement du Sénat afin de favoriser la parité au sein du Bureau du Sénat (art.14).
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