Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports
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6603 Barbara POMPILI, ministre de la transition écologique, Bruno LE MAIRE, ministre de l'économie, des finances et de la relance, et Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, ont déposé au Sénat, le 14 avril 2021, un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
Selon le Gouvernement, ce texte "doit permettre à la France, qui assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2022, de ne présenter aucun déficit de transposition et de disposer d'un droit national conforme à différentes évolutions législatives récentes de l'Union européenne (UE). (…) Il transpose 12 directives européennes et met en cohérence le droit national avec un certain nombre de règlements européens dans le domaine des transports et de l'environnement".
Le projet de loi déposé comporte 42 articles, répartis en 5 chapitres, et propose notamment :
. s’agissant de l’aviation civile (art. 1er à 12) :
- d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre une ordonnance pour mettre en œuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 , faisant suite à l'accident du vol Germanwings en 2015 (art. 1er) ;
- de mettre en adéquation avec les règlements européens les dispositions législatives relatives aux limites d'âge des pilotes dans le transport aérien commercial (art 2) ;
- d'intégrer l’aérien dans le dispositif relatif au transport de marchandises dangereuses (TMD) actuellement prévu pour le transport fluvial, maritime et routier par voie aérienne (art 5) ;
- d'intégrer aux personnes qui doivent justifier d’une habilitation prévue par le code des transports, délivrée à la suite d'une enquête administrative, les instructeurs en sûreté de l'aviation civile d’une part, et les personnes ayant des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation, d’autre part (art. 9) ;
- d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre une ordonnance lui permettant de lutter plus efficacement contre les faits commis par les passagers indisciplinés à l'intérieur d'un aéronef, en renforçant le dispositif de sanctions pénales et en créant un régime de sanctions administratives (art. 12).
. s’agissant des transports terrestres et maritimes (art 13 à 27) :
- de transposer les dispositions de la directive 2019/520 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union, qui nécessitent des dispositions de nature législative (art. 13 à 15) ;
- de modifier l’article du code de la sécurité intérieure encadrant l'organisation de casinos à bord des navires, devenu inadapté avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne (art. 19) ;
- de tenir compte des périodes d'activité partielle pour valider des droits à pension des marins (art. 21) ;
- de mettre en œuvre des mesures introduites lors de la révision du premier paquet "mobilités" : interdiction de rémunérer un conducteur transportant des marchandises en fonction de la rapidité de la livraison ; organisation du temps de travail et de repos des conducteurs routiers ; conditions de réalisation des opérations de cabotage par les transporteurs routiers de marchandises (art. 22) ;
- de transposer l'article 1er de la directive 2020/1057/UE relative au détachement des conducteurs routiers (art. 23) ;
- de procéder aux aménagements liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni (art. 24).
. de prévoir, s’agissant des minerais de conflit (minerais ayant contribué au financement de conflits armés ou à des atteintes aux droits de l'homme) qu'après mise en demeure et prescription de mesures correctives, l'autorité compétente désignée puisse prononcer une astreinte administrative de 1 500 euros par jour, suspendre l'exercice des activités occasionnant le manquement et faire procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites (art 28).
. s’agissant de la protection et de l’information environnementales (art. 29 à 32), de prévoir des dispositions relatives :
- aux échéances d'atteinte du bon état des eaux (art. 29) ;
- à la procédure d'agrément des installations d'assainissement non collectif (ANC) (art. 30) ;
-aux conditions et modalités dans lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces animales (art. 31) ;
- à l'accès du public à l'information en matière d'environnement (art. 32).
. en matière économique et financière (art. 33 à 42) :
- de prévoir des dispositions relatives aux procédures d'identification des actionnaires et à la transmission d'informations aux actionnaires et à la facilitation de l'exercice par ces derniers de leurs droits (art. 33) ;
- de désigner l'Autorité des marchés financiers (AMF) comme autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données (PSCD) d'importance limitée pour le marché intérieur (art 34) ;
- de créer de nouveaux dispositifs pour améliorer la supervision des activités transfrontalières en matière d'assurance sur le marché unique européen (art. 35) ;
- d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021, afin de soutenir la reprise à la suite de la pandémie de la covid-19 (art. 36) ;
- d’introduire une sanction visant à réprimer le non-respect par les professionnels des obligations issues du règlement (UE) n°260/2012 du 14 mars 2012, qui leur imposent notamment d'accepter des paiements par prélèvements ou virements, même si le compte bancaire de leur client est domicilié dans un autre pays européen (art. 39).
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée le 14 avril 2021, le projet de loi pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.
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