1482 Olivier JACQUIN, Monique LUBIN, Franck MONTAUGÉ, Didier MARIE et plusieurs de leurs collègues rappellent que « depuis plusieurs années, le groupe socialiste du Sénat propose des alternatives aux dérégulations provoquées par l'ubérisation de l'économie », et qu’un « arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de cassation contribue grandement à cette clarification en ce qu'il sacralise le terme d'« indépendance fictive ». Aussi, afin de « mettre fin aux pratiques abusives des plateformes », ces sénateurs ont déposé une proposition de loi au Sénat, le 4 mars 2021. Leur texte comporte 3 articles qui visent notamment à : - créer une procédure de requalification par action de groupe pouvant être exercée par plusieurs travailleurs, dès lors qu’ils sont placés dans une situation similaire et qu’ils subissent des préjudices résultant du recours à un statut fictif de travailleur indépendant (art. 1er) ; - supprimer la présomption de non-salariat en la remplaçant par une présomption de contrat de travail, dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l'exploitation d'un algorithme (art. 2) ; - donner la possibilité aux conseils de prud'hommes saisis de demandes de requalification d’exiger la production de l’algorithme utilisé par une plateforme et de recourir si nécessaire à un expert (art. 3).u service proposé sur leurs sites et applications, tout en garantissant l'autonomie à laquelle les travailleuses et les travailleurs aspirent, notamment par un réel choix des jours, de la durée et des horaires de travail". Cette proposition de loi comprend 4 articles. L’article 1er introduit un nouveau livre dans le code du travail consacré aux travailleurs des plateformes numériques, qui définit la notion de TPN et les modalités de formation des contrats, et prévoit un certain nombre de dispositions relatives : - au temps de travail et à la rémunération des TPN ; - aux algorithmes utilisés par les plateformes. Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi donne aux représentants des travailleurs le droit de demander des explications documentées en cas de doute sur une modification des algorithmes. Pour les aider dans leur travail d’analyse, ils peuvent solliciter le recours à un expert spécialiste en algorithmes et en intelligence artificielle à la charge de la plateforme ; - aux ruptures de contrat : celles-ci doivent être motivées par un motif réel et sérieux ; - à la négociation et à la représentation, applicables à partir de 2023. L’article 2 définit le droit à l’allocation d’assurance chômage des TPN et renvoie à des accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour les mesures permettant d’adapter les règles du régime général d’assurance chômage à la situation particulière des TPN. Les revenus de référence pris en considération pour fixer le montant de l’allocation journalière sont établis à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, rémunérations liées à l’activité organisée par un contrat conclu avec une plateforme.L’article 3 dispose que lorsque les conditions de travail, l’organisation du travail, la modalité de la mise en relation, la modalité et le montant ou le mode de rémunération sont déterminés au travers d’algorithmes, ceux-ci devront faire l’objet d’une information, d’une consultation ou d’une négociation, selon les champs concernés. L’article 4 détermine l’adhésion des TPN au contrat collectif souscrit par la plateforme ; la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.