loititjo: "visant à renforcer le droit à l'avortement"
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2389 Constatant que "près d'une femme sur trois a recours à l'avortement au cours de sa vie" mais que "pour autant, en dépit des nombreuses avancées obtenues depuis l'entrée en vigueur de la loi Veil, le droit à l'avortement doit encore être conforté et son accès, mieux garanti", les députées Albane GAILLOT, Delphine BAGARRY, Yolaine DE COURSON, Annie CHAPELIER, Émilie CARIOU et plusieurs de leurs collègues ont déposé, le 25 août 2020, une proposition de loi à l'Assemblée Nationale. Leur texte, qui "entend lever les obstacles susmentionnés et améliorer l'effectivité du droit à l'avortement", comprend trois articles :
- l'article 1er prévoit l'allongement des délais légaux d'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) de douze à quatorze semaines ;
- l'article 2 supprime la double clause de conscience spécifique à l'IVG ;
- l'article 3 "gage" le dispositif.
Le texte transmis au Sénat en octobre 2020 a été modifié par les députés, notamment pour :
- systématiser la présentation des trois méthodes d'IVG (médicamenteuse, chirurgicale avec anesthésie locale et chirurgicale avec anesthésie générale) par les professionnels de santé consultés (art 1er) ;
- étendre la compétence des sages-femmes en matière d'IVG en leur permettant également de pratiquer les IVG par voie chirurgicale jusqu'à la dixième semaine de grossesse (nouvel art. 1er bis) ;
- rendre obligatoire la pratique du tiers-payant pour les actes en lien avec la pratique d'une interruption volontaire de grossesse et garantir dans tous les cas la confidentialité de l'IVG (nouvel art. 1er ter A) ;
- supprimer le délai de réflexion de deux jours pour confirmer une demande d'IVG en cas d'entretien psychosocial préalable (nouvel art. 1er ter) ;
- prévoir la publication par les agences régionales de santé d'un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé et les structures pratiquant l'IVG (art. 2) ;
- préciser que le pharmacien qui refuse la délivrance d'un contraceptif en urgence dans les conditions prévues par le code de la santé publique méconnaît ses obligations professionnelles et peut être sanctionné à ce titre (art. 2 bis A)..