loititjo: "relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire"
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6141 Le présent projet de loi entend donner une base législative à la sécurité et à la transparence en matière nucléaire.
La sécurité nucléaire recouvre la sécurité civile en cas d'accident, la protection des installations contre les actes de malveillance, la sûreté nucléaire, c'est-à-dire le fonctionnement sécurisé de l'installation et la radioprotection qui vise à protéger les personnes et l'environnement contre les effets de rayonnements ionisants.
En matière de transparence et de sûreté nucléaire, la situation s'est considérablement améliorée depuis le début des années 1980.
Toutefois, la plupart des avancées qui ont été accomplies les vingt dernières années l’ont été avec un fondement législatif très faible. La seule base légale actuelle se résume à un article d'une loi de 1961 sur la pollution de l'air et les odeurs, indiquant que les installations nucléaires sont soumises à des règles spécifiques, distinctes de celles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Un complément a été apporté, en août 2004, avec l’adoption d’un régime de la radioprotection dans la loi de santé publique.
Le régime de sûreté des installations repose essentiellement sur un décret de 1963 ainsi que sur les bonnes pratiques de l'administration et des exploitants, pratiques progressivement érigées en doctrine. La transparence également s'est imposée par des circulaires et des bonnes pratiques.
Certes, les installations nucléaires françaises répondent aux meilleurs standards de sécurité technique. Il manque, en revanche, une réelle sécurité juridique. Ainsi la partie législative du code de l'environnement consacre un titre entier pour les installations classées et ne traite pas des installations nucléaires.
Il existe un certain consensus sur le cadre légal souhaitable. Le projet de loi initial était identique à celui déposé par
Mme Bachelot en 2002, qui reprenait lui- même le projet de loi présenté en 2001 par Mme Voynet, au nom du gouvernement Jospin.
Le texte examiné par le Sénat reprend très largement le projet de loi initial et va plus loin dans la recherche d'un cadre clair. À ce titre, il propose de transformer les actuels services interministériels de l'autorité de sûreté nucléaire en une autorité administrative, également compétente en matière de radioprotection.
Le titre Premier du projet de loi soumet toutes les activités nucléaires, civiles et militaires, à plusieurs principes fondamentaux, tels que le principe de précaution ou le principe d'information.
Le titre II comprend les articles 2 bis à
2 duodecies, introduits par lettre rectificative. Il institue la Haute autorité de sûreté nucléaire (HASN), autorité administrative indépendante, compétente en matière de contrôle de la sûreté et de la radioprotection. La création de cette haute autorité, souhaitée par le Président de la République, permet de répondre à une double attente : le gouvernement a longtemps été juge et partie en matière d'énergie nucléaire, à la fois initiateur, promoteur, financeur, exploitant, actionnaire et contrôleur. Les standards internationaux amènent à rechercher une répartition des rôles plus claire, sans mélange des genres entre les acteurs de la filière nucléaire. Un des objectifs du texte est de sceller un pacte de la confiance avec les Français permettant d'accompagner dans un climat serein et apaisé les grands projets du nucléaire français comme l'EPR, les réacteurs de quatrième génération ou la recherche sur la fusion nucléaire avec ITER ainsi que les questions liées aux déchets radioactifs.
La Haute autorité sera dirigée par un collège de cinq membres nommés par le Président de la République pour trois d'entre eux et par les présidents des Assemblées pour les deux autres.
Le titre II entoure également la nomination, l'entrée en fonction et les obligations de ses membres ainsi que leurs garanties d'indépendance. Les contrôles sur le terrain seront effectués par les services de la Haute autorité, ce qui implique un transfert d’une grande partie des services de l'actuelle autorité de sûreté nucléaire placée sous l'autorité conjointe des ministres de l'environnement et de l'industrie.
Le titre III traite de la transparence et de l'information. Il renforce le droit à l'information en étendant à l'ensemble des exploitants d'installations nucléaires l'obligation de communiquer les informations ayant trait à la sûreté et à la radioprotection. Il donne aussi un véritable cadre légal aux commissions locales d'information (CLI), mises en place depuis 25 ans, sur la base d'une simple circulaire signée par
M. Mauroy en 1981. Enfin, il institue un Haut comité pour la transparence qui doit permettre de faire vivre le débat au niveau national, comme il existe au niveau local autour d'une installation, au travers des CLI.
Le titre IV constitue une des avancées essentielles du texte puisqu'il institue le premier régime légal complet des installations nucléaires de base (INB) et des transports de matières radioactives.
Sont désormais définis dans la loi l'ensemble des actes juridiques applicables à ces activités, depuis les autorisations de création jusqu'au démantèlement, en passant par les contrôles réalisés par les inspecteurs et les sanctions pénales.
Le point de départ de ce régime a été fourni par le régime applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces règles ont été adaptées en tant que de besoin au secteur nucléaire. Par exemple, les prérogatives des inspecteurs sont plus importantes s'agissant de l'accès aux installations. Le régime des INB est également adapté à l'intervention possible de deux autorités de l'État : les services des ministères et la Haute autorité de sûreté.
Les décisions les plus importantes – création d'une installation, mise à l'arrêt définitif – continueront de relever de la seule compétence gouvernementale.
Enfin, le titre V coordonne les innovations du projet de loi avec le droit en vigueur, qu'il s'agisse du code de la santé publique, du code du travail ou des règles en matière de police des transports.