3817 "Mesurant non seulement la situation d'extrême précarité des [travailleurs des plateformes numériques (TPN)] mais aussi le risque réel de développement et de contagion de ces nouveaux modèles dans tous les secteurs", Pascal SAVOLDELLI, Fabien GAY, Cathy APOURCEAU-POLY, Laurence COHEN, Michelle GRÉAUME et plusieurs de leurs collègues ont déposé au Sénat , le 11 septembre 2019, une proposition de loi ayant pour objet d’"apporter des éléments d'éclaircissement et d'adaptation du droit applicable à celles et ceux qui concluent avec des plateformes des contrats portant sur leur force de travail pour la réalisation du service proposé sur leurs sites et applications, tout en garantissant l'autonomie à laquelle les travailleuses et les travailleurs aspirent, notamment par un réel choix des jours, de la durée et des horaires de travail". Cette proposition de loi comprend 4 articles. L’article 1er introduit un nouveau livre dans le code du travail consacré aux travailleurs des plateformes numériques, qui définit la notion de TPN et les modalités de formation des contrats, et prévoit un certain nombre de dispositions relatives : - au temps de travail et à la rémunération des TPN ; - aux algorithmes utilisés par les plateformes. Ainsi, l’article 1er de la proposition de loi donne aux représentants des travailleurs le droit de demander des explications documentées en cas de doute sur une modification des algorithmes. Pour les aider dans leur travail d’analyse, ils peuvent solliciter le recours à un expert spécialiste en algorithmes et en intelligence artificielle à la charge de la plateforme ; - aux ruptures de contrat : celles-ci doivent être motivées par un motif réel et sérieux ; - à la négociation et à la représentation, applicables à partir de 2023. L’article 2 définit le droit à l’allocation d’assurance chômage des TPN et renvoie à des accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour les mesures permettant d’adapter les règles du régime général d’assurance chômage à la situation particulière des TPN. Les revenus de référence pris en considération pour fixer le montant de l’allocation journalière sont établis à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, rémunérations liées à l’activité organisée par un contrat conclu avec une plateforme.L’article 3 dispose que lorsque les conditions de travail, l’organisation du travail, la modalité de la mise en relation, la modalité et le montant ou le mode de rémunération sont déterminés au travers d’algorithmes, ceux-ci devront faire l’objet d’une information, d’une consultation ou d’une négociation, selon les champs concernés. L’article 4 détermine l’adhésion des TPN au contrat collectif souscrit par la plateforme ; la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.r la plateforme.lateforme.charge par la plateforme.
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