loient: "Création de points d'accueil pour soins immédiats"
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loitit: "visant à répondre à la demande des patients par la création de Points d'accueil pour soins immédiats"
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2826 La proposition de loi initiale
Constatant une "augmentation exponentielle de la fréquentation annuelle des urgences [qui] explique le profond malaise et le dysfonctionnement des services d’urgences, malgré l’exemplarité, le dévouement et le savoir faire des professionnels de santé et personnels soignants", Cyrille ISAAC-SIBILLE et plusieurs de ses collègues ont déposé, le 11 septembre 2019, une proposition de loi afin de répondre "à la demande de prise en charge de soins rapides" par la création de "Points d’accueil pour soins immédiats" (PASI) (art. 1er).
Les PASI ont pour mission :
- d’assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;
- d’éventuellement caractériser l’état du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine ;
- et, si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers un service d’urgences ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés.
Les pertes éventuelles de recettes fiscales et sociales dues à la mise en œuvre des dispositions de la proposition de loi sont "gagées" par une majoration des droits perçus sur les produits du tabac (art. 2).
Les modifications introduites à l’Assemblée nationale
Le texte transmis au Sénat le 28 novembre 2019 a été modifié en première lecture par les députés.
L’article 1er a été réécrit en commission et en séance, notamment pour mieux articuler le dispositif proposé avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) (amt AS21 rect., sous-amendé par l’amt AS25 en commission, et amt 8 en séance), par :
- la création et le fonctionnement des PASI par le projet territorial de santé (PTS) ou par le projet de santé d’une ou plusieurs CPTS ;
- l’introduction d’un certain nombre de garanties importantes au bénéfice des patients en matière de coûts et de facturation ;
- la prise en compte de l’état de santé psychique, au même titre que l’état de santé physique, à l’occasion de la prise en charge au sein du PASI ;
- la possibilité, en attendant la constitution d’une CPTS, pour le directeur général de l’ARS, de labelliser une structure existante qui pourra ensuite être intégrée au projet de santé de la CPTS.
Le Gouvernement ayant levé le gage, l’article 2 a été supprimé en séance (amt 10 du Gvt – suppr l’art. 2).