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La loi de bioéthique : une loi qui doit être réexaminée au moins une fois tous les sept ans
Lors du vote de la première loi relative à la bioéthique en 2011, le législateur a prévu que cette loi devait faire « l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur » (art 47). Il a également décidé que « tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux » (article 46).
Les travaux préparatoires au projet de loi
Le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a lancé des états généraux de la bioéthique en janvier 2018 et a remis un rapport en juin 2018.
D’autres travaux ont été menés parallèlement :
. rencontres du Sénat sur la bioéthique (mars à juillet 2018) ;
. étude du Conseil d’État (juillet 2018) ;
. avis du comité consultatif national d’éthique (septembre 2018) ;
. évaluation de l’application de la loi de bioéthique par l’office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (octobre 2018) ;
. rapport de la mission d’information mise en place à l’Assemblée nationale (janvier 2019).
Le projet de loi du Gouvernement
S’appuyant sur ces travaux, le Gouvernement a déposé un projet de loi le 24 juillet 2019 qui comprend sept titres :
. Titre Ier (articles 1er à 4) élargir l’accès aux technologies disponibles sans s’affranchir de nos principes éthiques ;
. Titre II (articles 5 à 9) : promouvoir la solidarité dans le respect de l’autonomie de chacun ;
. Titre III (articles 10 à 13) : appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques ;
. Titre IV (articles 14 à 18) : soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine ;
. Titre V (articles 19 à 28) : poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique ;
. Titre VI (articles 29 et 30) : assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques ;
. Titre VII (articles 31 et 32) : dispositions finales.Les principales mesures du projet de loi présenté au Sénat en première lecture
Discuté à l’Assemblée nationale du 27 août au 15 octobre 2019, le projet de loi a été transmis avec modifications au Sénat le 16 octobre 2019.Parmi les dispositions du texte figurent notamment :
. l’élargissement de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules (art 1er) ;
. l’assouplissement du don de gamètes et l’autorisation de leur autoconservation (art 2) ;
. le droit d’une personne conçue dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur d’accéder à ses origines (art 3) ;
. l’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes ou par une femme non mariée (art 4) ;
. l’extension du don croisé d’organes à plus de deux paires de donneurs/receveurs pour améliorer l’accès à la greffe (art 5) ;
. la réalisation d’examens de génétique sur une personne décédée ou hors d’état d’exprimer sa volonté au profit de sa parentèle (art 8) ;
. la mise en place de garanties entourant le recours à des traitements algorithmiques de données massives en santé (art 11) ;
. la différenciation des régimes juridiques d’autorisation s’appliquant à l’embryon et aux cellules souches embryonnaires (art 14) ;
. la suppression de l’obligation de proposer un délai de réflexion prévue dans le cadre de l’interruption médicale de grossesse (IMG) et l’encadrement de la réduction embryonnaire (art 20) ;
. la clarification des conditions d’interruption médicale de grossesse pour les femmes mineures non émancipées (art 21) ;
. l’amélioration de la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital (art 21 bis, inséré en séance à l’Assemblée nationale) ;
. la création d’une délégation parlementaire à la bioéthique (article 29A introduit en commission à l’Assemblée nationale) ;
. des habilitations à légiférer par voie d’ordonnance (art 31).