Ce projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, adopté par l’Assemblée nationale le 9 avril 2019, est désormais examiné par le Sénat.
Son article 1er instaure une taxe sur les recettes tirées de certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique qui tirent une part significative de leurs revenus de la participation d’internautes localisés sur le territoire national :
- au moins 25 millions d’euros taxables au titre des services fournis en France
- et 750 millions d’euros au niveau mondial.
Sont concernés par cette taxe les services de ciblage publicitaire, qui permettent d’individualiser les publicités par leur mise en adéquation avec les préférences des internautes, ainsi que les services d’intermédiation numériques, notamment les places de marché du commerce en ligne.
Le commerce en ligne et la fourniture de services numériques ne sont pas concernés ; sont en outre exemptés les services de communication, les services de paiement et les services financiers réglementés.
Cette taxe, au taux uniforme de 3 % des recettes, s’inspire de la proposition de directive de la Commission européenne concernant le système commun de taxe sur les services numériques, en cours de négociation et dont l’entrée en vigueur pourrait intervenir en 2021. Selon les termes du Gouvernement, cette taxe "répond à un impératif immédiat d’équité fiscale et s’appliquera tant que les règles de la fiscalité internationale n’auront pas été adaptées afin d’appréhender la présence numérique de ces entreprises pour les besoins de l’imposition des bénéfices". Le rendement espéré par le Gouvernement devrait atteindre 500 millions d’euros par an.
L’article 2 prévoit, pour 2019, un taux de l’impôt sur les sociétés (IS) de 33,⅓ % pour les entreprises redevables réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 millions d’euros, pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 euros par période de douze mois. Le taux normal de 28 % s’appliquera pour la fraction de bénéfice imposable inférieure ou égale à 500 000 euros. Pour le Gouvernement, cette mesure dérogatoire à la trajectoire de l’IS répond à un impératif de rendement budgétaire, afin de financer les mesures en faveur du pouvoir d’achat des ménages modestes adoptées par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
L’article 3, ajouté par l’Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur les résultats de cette taxe et son impact économique. Ce rapport précisera la répartition du produit de la taxe en fonction notamment de l’origine géographique des groupes redevables.