Nomination et présence des parlementaires dans certains OEP
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2609 Cette proposition de loi a été déposée au Sénat par Gérard LARCHER, Président, et plusieurs de ses collègues le 30 mars 2018.
Les auteurs du texte rappellent que l'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, créé à l'initiative du Sénat puis adopté par l'Assemblée nationale, prévoit qu'à compter du 1er juillet 2018, un parlementaire ne peut plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.
Ils souhaitent par ce texte :
- clarifier les règles qui régissent la présence des parlementaires dans ces organismes ;
- garantir la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires lorsque celle-ci se justifie ;
- procéder à un exercice de simplification dans le champ des organismes extraparlementaires.
La proposition de loi comprend quatre titres.
Le titre Ier (articles 1 à 3) fixe les dispositions relatives aux nominations de députés et de sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement. Il propose notamment de généraliser l'application du principe de la parité pour ces nominations (article 1er).
Le titre II (articles 4 à 69) vise à garantir la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires. Il se divise en trois chapitres :
- le chapitre 1er (articles 4 à 34) élève plusieurs organismes au rang législatif ;
- le chapitre 2 (articles 35 à 65) porte sur les nominations dans les organismes créés par des lois antérieures afin d’inscrire dans la loi le principe de la présence des parlementaires dans certains organismes extraparlementaires ;
- le chapitre 3 (articles 66 à 69) apporte des précisions sur les modalités de désignation des parlementaires dans des organismes extraparlementaires prévus par la loi.
- Le titre III (articles 70 à 77) supprime certains organismes extraparlementaires. Au total, le texte propose la suppression de 8 organismes extraparlementaires qui ne se réunissent plus, et ne propose pas de légaliser près de 20 organismes dont le niveau d'activité est faible ou inexistant.
Enfin, le titre IV (article 78) contient les dispositions transitoires et finales. Il prévoit ainsi de rendre applicable l'article 1er sur la parité à compter du prochain renouvellement de chaque assemblée et le titre III à compter du 1er juillet 2022.
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