Cette proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 21 mars 2018 par Richard FERRAND et les députés membres du groupe La République en Marche et apparentés.
Constatant "l’existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l’intermédiaire des services de communication en ligne" et considérant que les lois existantes sont "insuffisantes pour permettre le retrait rapide des contenus en ligne", les députés souhaitent par ce texte modifier le droit existant pour notamment permettre qu’une décision judiciaire puisse être rendue à bref délai pour faire cesser leur diffusion.
Le texte comporte quatre titres.
Le titre Ier (articles 1er à 3) vise à modifier le code électoral. Il y est proposé d’introduire une nouvelle action en référé devant le juge civil dont la mise en œuvre serait limitée aux périodes pré-électorale et électorale (article 1er). Le juge se verrait ainsi confier le soin de prononcer, à l’égard des tiers tels que les hébergeurs, plateformes et fournisseurs d’accès à internet, des mesures visant à faire cesser la diffusion de fausses informations et ce indépendamment de toute mise en cause de leur responsabilité. Ces nouvelles dispositions applicables seraient applicables durant les élections sénatoriales (article 2) et durant les élections des représentants français au Parlement européen (article 3).
Le titre II (articles 4 à 8) modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il vise à permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’empêcher, de suspendre ou de mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger et qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participent à une entreprise de déstabilisation de ses institutions. Il institue notamment une procédure exceptionnelle de suspension administrative de la diffusion d’un service conventionné, en période électorale (article 5). Il organise un régime de sanction parallèle à celui créé pour le refus de conventionnement, permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de retirer la convention en cas d’agissements postérieurs à sa signature (article 6).
Le titre III (article 9) modifie la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il a pour objet d’imposer un devoir de coopération des intermédiaires techniques : au-delà de l’obligation de retirer promptement tout contenu illicite porté à leur connaissance (« notice and take down »), les prestataires sont soumis à l’obligation de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance des contenus constitutifs de fausses informations, d’une part, et de relayer promptement auprès des autorités publiques compétentes les signalements relatifs à ces contenus transmis par les internautes, d’autre part. Ils doivent, enfin, rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations. Cette troisième obligation est transversale et impose une transparence dans la mise en place des deux premières obligations.
Le titre IV (article 10) comporte les dispositions relatives à l’outre-mer.
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi le 26 mars 2018, celle-ci pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.
Le 16 mars 2008, par Richard FERRAND, et les députés membres du groupe La République en Marche et apparentés ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi organique relative aux fausses informations, dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles.
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saisine_date: "2018-11-20T23:00:00.000Z"
saisine_par: "au moins soixante sénateurs et soixante députés"