Déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale le 27 novembre 2017, ce projet de loi vise à instaurer "le principe du "droit à l'erreur" et porte une série de dispositions concrètes s'inscrivant dans la démarche de transformation de l'action publique".
Le texte initial comporte un titre préliminaire, suivi de trois titres.
Le titre préliminaire (article 1er) approuve la stratégie nationale d’orientation de l’action publique pour la France, annexée au projet de loi et qui énonce les orientations et les objectifs de l’action publique vers une société de confiance d’ici à 2022.
Le titre Ier (articles 2 à 20) dénommé "une relation de confiance : vers une administration de conseil et de service", vise à créer "les conditions d’une confiance retrouvée du public dans l’administration en concentrant l’action de cette dernière sur ses missions de conseil et de service". Ce titre propose notamment de :
- consacrer au profit du public un droit à l’erreur et un droit au contrôle et à l’opposabilité des conclusions des contrôles administratifs (art 2) ;
- réduire de moitié le montant dû au titre de l’intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable d’une déclaration rectificative (art 3) ;
- introduire un rescrit qui permet au contribuable faisant l’objet d’un examen ou d’une vérification de comptabilité d’obtenir du vérificateur une prise de position sur un point examiné au cours du contrôle (art 4) ;
- créer une sanction non pécuniaire, à vocation essentiellement pédagogique de rappel à la loi, applicable aux cas de méconnaissance de la part d'un employeur de bonne foi des dispositions du code du travail qui encadrent les modalités de décompte du temps de travail, les durées maximales de travail, les repos, le salaire minimum prévu par la loi ou les conventions collectives ou les règles applicables en matière d’hygiène, de restauration et d’hébergement des travailleurs (art 8) ;
- assurer l’effectivité de l’obligation de publier les circulaires et instructions administratives et consacrer leur opposabilité au profit du public lorsqu’elles émanent de l’État (art 9) ;
- permettre la délivrance, par l’administration, de certificats d’information sur les normes applicables, pour permettre aux porteurs de projet de connaître leur environnement normatif avant de lancer leur activité (art 12) ;
- expérimenter, au sein de l’administration, l’existence d’un référent unique, pour chaque usager, afin de faciliter ses démarches dans le cadre de procédures ou dispositifs particuliers (art 15) ;
- instituer une médiation au sein des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale : les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) (art 17).
Le titre II (articles 21 à 39) est intitulé "vers une action publique modernisée, simple et efficace". Le Gouvernement propose ainsi :
- d’introduire, à titre expérimental, une faculté, pour les entreprises, de ne pas communiquer à une administration des informations déjà détenues par celle-ci dans le cadre d’un traitement automatisé (art 21) ;
- d’expérimenter, pour une durée de dix-huit mois, dans quatre départements, la simplification des démarches de délivrance des cartes nationales d’identité, des passeports, des permis de conduire et des certificats d’immatriculation des véhicules (art 23) ;
- d’expérimenter le "relayage" au domicile qui permet d’assurer la continuité de l’accompagnement d’une personne âgée en perte d’autonomie à son domicile pendant plusieurs jours successifs (art 29).
Le titre III (article 40) prévoit la présentation au Parlement d’un rapport annuel sur :
- l’application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d’autorisation le projet de décision qu’il propose à l’administration de prendre en réponse à cette demande ;
- l’expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des Agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;
- l’état d’avancement de la dématérialisation des procédures au sein de l’administration de l’État ;
- les actions entreprises pour étendre les horaires d’ouverture des administrations de l’État au public ;
- le développement de référents uniques dans les administrations de l’État ;
- l’expérimentation de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l’administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement.
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte le jour de son dépôt, celui-ci pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Sénat.t.