Ce projet de loi vise à transposer deux directives et à tirer les conséquences en droit interne d’une décision du Parlement européen et du Conseil.
Le titre Ier du projet de loi a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union. Cette directive met en place de nouvelles obligations en matière de cyber-sécurité pour les opérateurs de services essentiels au fonctionnement de l'économie et de la société et les fournisseurs de services numériques. Parmi les mesures de cette directive figurent :
. la définition des notions de "réseaux et systèmes d'information" et de "sécurité des réseaux et systèmes d'information" (art 1er du projet de loi) ;
. la soumission des prestataires de services habilités à effectuer des contrôles aux mêmes obligations de confidentialité que celles applicables aux services de l'État (art 3) ;
. la compétence du Premier ministre pour édicter les règles de sécurité nécessaires à la protection de ces réseaux et systèmes d'information : les opérateurs de services essentiels seront tenus d'appliquer ces règles à leurs frais (art 6) ;
. l’obligation pour les opérateurs de services essentiels de déclarer leurs incidents de sécurité à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (art 7) ;
. l’obligation pour les fournisseurs de service numérique d'identifier les risques auxquels est exposée la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'information et de prendre les mesures utiles pour gérer ces risques, éviter les incidents de nature à porter atteinte à la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'information et en réduire l'impact (art 12) ;
. l’obligation, pour ces mêmes fournisseurs de déclarer un incident auprès de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information dès lors qu'ils ont connaissance du caractère significatif de cet incident (art 13).
Le titre II vise quant à lui à transposer la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. La plupart des mesures de transposition de cette directive relève du pouvoir règlementaire. S’agissant des transpositions de mesures de nature législative, la directive prévoit notamment :
. de tirer les conséquences de la suppression de la "catégorie D" des armes à feu, celles soumises à enregistrement en droit interne (art 16 du projet de loi) ;
. de prendre en compte le surclassement opéré par la directive de certaines armes à feu semi-automatiques - classées en droit interne en catégorie B (soumise à autorisation) - en catégorie A (interdite à l'acquisition et à la détention par les particuliers). Des dérogations sont toutefois rendues possibles par la directive, au bénéfice de certaines catégories de détenteurs (art 17) ;
. de soumettre l'ensemble des professionnels à un contrôle portant sur leur honorabilité et leurs compétences professionnelles (art 18)
Le titre III (art 22 du projet de loi) vise à transposer en droit interne les obligations prévues par la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. Galileo est le système européen de navigation par satellite. Le projet de loi vise ainsi :
. à introduire dans le code de la défense un chapitre relatif au service public réglementé de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo qui définit les activités liées à ce service qui font l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative et à instaurer un régime de sanctions en cas de manquement aux obligations fixées par ces nouvelles dispositions ;
. à soumettre à un régime d'autorisation l'accès au service public réglementé, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service.
Le projet de loi comprend deux titres supplémentaires : le titre IV (art 23) comprend les dispositions applicables en outre-mer et le titre V (art 24) les dispositions transitoires.
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée le 22 novembre 2017, le projet de loi pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.rlement.