Cette proposition de loi a été déposée au Sénat par Patrick CHAIZE et plusieurs de ses collègues, le 10 novembre 2017. Elle a pour objet de sécuriser et d’encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit.
La proposition de loi s’articule autour de trois titres.
Le titre Ier (articles 1er à 7) vise à la "sécurisation des investissements réalisés ou projetés dans les réseaux de communications électroniques". Il prévoit notamment :
- la prise en compte des lignes de communications à très haut débit en fibre optique existantes ou en projet pour l’établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public, ainsi que pour la fourniture au public de services de communications électroniques (art 1er) ;
- la possibilité pour l'ARCEP de préciser les modalités d'accès aux lignes de communications à très haut débit en fibre optique au regard d'un objectif d'optimisation (art 3) ;
- l'interdiction de l'attribution d’une aide, subvention ou concours financier de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, d'une personne publique à un opérateur ou à un utilisateur final. Deux exceptions sont prévues : au titre de la compensation d'obligations de service public ou lorsque les crédits sont destinés aux réseaux d'initiative publique (art 4) ;
- l’instauration d’une sanction pécuniaire susceptible d'être prononcée par l'ARCEP à l'encontre d'un opérateur ayant en charge l'établissement de lignes de communications à très haut débit en fibre optique, dans l'hypothèse où il ne se serait pas conformé à ses engagements de déploiement constatés par la liste arrêtée par le ministre (art 5) ;
- la consécration expresse de la notion de "service public local de transport des communications électroniques" (art 7).
Le titre II (article 8 à 11) a pour objet d’inciter aux investissements dans les réseaux de communications électroniques. Il prévoit ainsi :
- une incitation au remplacement du cuivre par la fibre en ouvrant, pendant dix ans, aux opérateurs qui obtiennent le statut de "zone fibrée" le droit de demander à la collectivité territoriale sur laquelle sont implantées les infrastructures d'accueil dont ils ont la propriété de racheter celles susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil (art 8) ;
- le plafonnement du montant total acquitté sur l'ensemble du territoire par un même opérateur au titre de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) (art 9) ;
- la modification de l'approche de l'évaluation de la qualité de la couverture mobile par les concepts de zones couvertes et de zones blanches, en faisant référence aux notions de très bonne et de bonne couvertures définies par l'ARCEP et la fixation au 31 décembre 2020 de l'échéance à laquelle les opérateurs doivent se conformer aux nouvelles obligations qui en découlent (art 11).
Le titre III (articles 12 et 13) regroupe les dispositions diverses, dont la sécurisation des engagements souscrits par les opérateurs avant l'entrée en vigueur de la loi auprès du ministre chargé des communications électroniques, et acceptés par lui (art 13).