Cette proposition de loi a été déposée au Sénat par Françoise GATEL et plusieurs de ses collègues, le 27 juin 2017.
Les auteurs du texte rappellent que le Gouvernement avait entendu modifier par ordonnance, sur le fondement de la loi Égalité et citoyenneté, la législation relative aux établissements privés d'enseignement scolaire hors contrat, en prévoyant notamment de soumettre leur ouverture à un régime d'autorisation préalable. Cette habilitation à légiférer par ordonnance a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel le 26 janvier 2017, le régime d’autorisation envisagé portant une atteinte disproportionnée à la liberté constitutionnelle d'enseignement (décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017).
Estimant que le "régime d'ouverture, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est pas satisfaisant tant par la complexité de la procédure, le sentiment de faits accomplis dans lequel il place élus locaux et services de l'État, que par les leviers d'actions trop limités qu'il offre », les sénateurs signataires de la proposition de loi souhaitent « simplifier et harmoniser les procédures ainsi que mieux encadrer et renforcer le régime de déclaration".
Le texte comporte trois articles.
L'article 1er tend à simplifier la législation en fusionnant les trois procédures du régime déclaratif existant. Elle renforce le contrôle exercé par le maire et par les services de l'État en allongeant les délais d'opposition, en les portant respectivement à deux et trois mois, et en unifiant les motifs d'opposition. Elle en ajoute également de nouveaux, permettant au maire de s'opposer à l'ouverture pour des motifs liés à la sécurité et à l'accessibilité des locaux, et aux services de l'État en cas de non-respect des conditions de titres et de moralité du chef d'établissement et des enseignants. Les sanctions en cas d'ouverture d'un établissement en dépit d'une opposition sont renforcées et le directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) peut mettre immédiatement les parents d'élèves en demeure de scolariser leurs enfants dans un autre établissement.
L’article 2 affirme le principe d'un contrôle annuel de chaque établissement ou classe hors contrat et prévoit que les services de l'éducation nationale devront prévenir le préfet et le procureur de la République s'il apparaît que l'enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois ou que des activités menées au sein de l'établissement sont de nature à troubler l'ordre public.
L’article 3 étend aux directeurs et enseignants du second degré général les conditions d'âge, de nationalité et de capacité qui n'existaient jusqu'alors que pour leurs homologues du second degré technique. Il établit l'obligation, pour le directeur d'un établissement d'enseignement du second degré privé, d'avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement scolaire du second degré.