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Ce projet de loi, présenté par le Gouvernement, vise à "renforcer l'efficacité de la mobilisation des forces de l'ordre pour la sécurité, [pour lesquelles] il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions leur permettant d'être juridiquement plus assurées lorsqu'elles ont à faire usage de leurs armes. Il est également apparu nécessaire de les protéger, à l'occasion des procédures pénales, contre ceux qui souhaiteraient se venger de l'autorité publique en s'en prenant aux personnes physiques qui l'incarnent. Enfin, plusieurs mesures renforcent les moyens d'action de ceux qui œuvrent quotidiennement à la sécurité de tous".
Le texte comprend 4 chapitres.
Le chapitre Ier (art 1er) donne un cadre commun d'usage des armes aux policiers et gendarmes, ainsi qu'aux douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires.
Le chapitre II (art 2 et 3) concerne la protection de l'identité des policiers, des gendarmes, des agents des douanes ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme. Il permet ainsi notamment, à tout agent de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de s'identifier, dans certains actes de procédure qu'il établit, par un numéro d'immatriculation administrative (art 2).
Le chapitre III (art 4 à 10), comporte des dispositions diverses, dont :
- des précisions indispensables à la bonne mise en œuvre du dispositif relatif aux enquêtes administratives concernant les affectations et recrutements dans les entreprises de transport public de personnes et dans les entreprises de transport de marchandises dangereuses (art 4) ;
- le renforcement de la mesure de contrôle administratif des retours (art 5) ;
- la possibilité d'un armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l'intégrité physique des personnes (art 6 ) ;
- l’aggravation des peines de l'outrage commis contre des personnes dépositaires de l'autorité publique (art 7).
Enfin, le chapitre IV (art 11) contient les dispositions relatives aux outre-mer.
Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée le 21 décembre, le projet de loi pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture devant chaque chambre du Parlement.