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Cette proposition de loi a été déposée au Sénat le 15 novembre 2016 par François-Noël BUFFET, Bruno RETAILLEAU et plusieurs de leurs collègues. Dénonçant l’érosion de la crédibilité de la justice pénale dans l'esprit de nos concitoyens, sa lenteur et son laxisme, et considérant qu’il y a urgence à offrir des gages "d'aggiornamento" du fonctionnement de notre appareil répressif, à chacun des maillons de la chaine pénale, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent renforcer l’efficacité de la justice pénale à travers 6 axes : Le chapitre Ier (art 1 à 3) vise à renforcer l'effectivité des alternatives aux poursuites. Il propose notamment de rendre systématique l'engagement des poursuites, lorsque l'auteur de l'infraction ne répond pas à la convocation en vue de la mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites ou ne respecte pas les obligations pouvant assortir celle-ci (art 2) et d'imposer leur inscription temporaire au Bulletin N° 1 du casier judiciaire afin d'assurer une meilleure information des Parquets (art 3). Le chapitre II (art 4 à 7) a pour objet de renforcer l'efficacité des poursuites par diverses mesures dont : - la création d’un nouveau régime d'enquête préliminaire ou de flagrance dans lequel le procureur, à l'expiration du délai légal de garde à vue, pourra solliciter du juge des libertés et de la détention (JLD) le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne suspectée (art 4) ; - l’élargissement du champ de l'amende forfaitaire aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l'exception des délits contre les personnes, afin d'améliorer la célérité de la justice, pour la répression des délits les moins graves (art 6). Le chapitre III (art 8 à 16) tend à renforcer le contenu de la réponse pénale par : - le rétablissement des peines plancher pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans (art 8) ; - la modification des règles de révocation du sursis avec mise à l'épreuve dans le sens de l'efficacité et de l'équilibre, en procédant à un alignement partiel sur le régime applicable au sursis simple (art 11) ; - la suppression de l'assimilation de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, à la détention provisoire (art 13). Le chapitre IV (art 17 à 24) propose de restaurer l'effectivité de l'exécution de la peine en : - restreignant le champ de la confusion de peines en ne permettant son prononcé que pour des infractions de même nature (art 17) ; - systématisant l'aggravation de la peine à raison de l'état de récidive légale (art 18) ; - instituant un tribunal de l'application des peines (TAP) dans chaque tribunal de grande instance (art 19) ; - réduisant la durée maximale de la réduction de peine à laquelle un condamné en état de récidive peut annuellement prétendre (art 20) ; - supprimant la contrainte pénale et la libération sous contrainte afin de restituer son efficience au sursis avec mise à l'épreuve (art 21) ; - créant des centres de rétention pénitentiaire à sécurité adaptée pour les détenus qui à raison de la brève durée de leur peine ou de leur profil propre présentent une faible dangerosité et un risque d'évasion limité afin de lutter contre la surpopulation carcérale (art 23) ; - abaissant le seuil des peines aménageables à un an pour les primo-condamnés et à six mois pour les récidivistes (art 24). Le chapitre V (art 25 à 28) a pour objet de renforcer la lutte contre le terrorisme par l’augmentation du quantum des peines applicables aux crimes terroristes (art 28) ou en créant un délit d'allégeance à une organisation prônant la commission d'actes portant atteinte à des ressortissants français ou aux intérêts fondamentaux de la nation française (art 27). Le chapitre VI (art 29 à 31) renforce la protection des mineurs : - il allonge le délai de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations assorties d'un sursis visant des infractions d'atteinte à la personne d'un mineur (art 30) ; - il ouvre à l'employeur l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire des salariés ou bénévoles qu'il emploie, dès lors que l'activité qu'ils exercent les met en contact avec des mineurs (art 31). L’article 32 gage la perte éventuelle de recette pour l'État résultant de la présente proposition de loi.i.