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Ce projet de loi, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur poursuit trois objectifs principaux :
- renforcer les garanties apportées au justiciable, en particulier au stade de l’enquête initiale,
- simplifier la procédure pénale dans le sens souhaité par de nombreux professionnels
- et améliorer l’efficacité de la procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
Il comprend 3 titres.
Le titre Ier (articles 1er à 21) comprend les dispositions renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Parmi les mesures proposées figurent :
- la permission, avec autorisation préalable et motivée du juge des libertés et de la détention, des perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation en enquête préliminaire, et la facilitation de ces mêmes perquisitions à l’instruction (art 1er) ;
- l’autorisation du recours au dispositif d’Imsi catcher pour la criminalité et la délinquance organisée (art 2) ;
- l’autorisation, sous conditions, de la sonorisation, de la fixation d’images et de la captation de données en enquête de flagrance ou préliminaire, ainsi que l’interception des mails déjà archivés (art 3) ;
- l’audition des témoins à huis clos, en cas de risques graves de représailles, afin d’empêcher leur identification (art 5) ;
- l’institution d’un dispositif de protection des témoins exposés à des risques graves de représailles (art 6) ;
- l’interdiction générale d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire visée par la loi (art 7) ;
- l’élargissement au trafic d’armes de la technique du "coup d’achat" (art 8) ;
- la mise en œuvre de plusieurs préconisations du procureur général Marc Robert sur la cybercriminalité (art 11) ;
- diverses dispositions pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme telles que le plafonnement des cartes prépayées (art 13) ;
- l’autorisation pour les forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification d’identité, de retenir une personne lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste, le temps nécessaire à l’examen de sa situation (art 18) ;
- la précision du cadre légal de l’usage des armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires (art 19) ;
- le renforcement du contrôle à l’égard des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique (art 20) ;
- l’obligation pour les organisateurs, lorsque ces événements sont exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste, de solliciter l’avis de l’autorité administrative avant d’autoriser l’accès des personnes autres que les spectateurs ou participants (art 21).
Le titre II (articles 22 à 31) vise à renforcer les garanties au cours de la procédure pénale et à simplifier son déroulement. Il y est notamment proposé :
- de renforcer les garanties applicables au cours de l’instruction en matière d’interceptions de communication (art 25) ;
- d’améliorer les garanties concernant les délais de détention provisoire (art 26) ;
- de présenter dans les plus brefs délais devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction une personne en garde à vue suite à son arrestation et à sa privation de liberté en mer (art 27).
Le dernier titre (articles 32 à 34) est intitulé "dispositions diverses". Il clarifie le cadre légal applicable à l’usage de "caméras piétons" par les forces de l’ordre (art 32), habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour mettre en conformité le droit français avec le Paquet européen "anti-blanchiment-financement du terrorisme" (art 33) et précise l’application outre-mer de la loi.
Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée le 3 février 2016, le texte pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.