6670 Lire le billet de l’Espace presse
Ce projet de loi a été déposé à l’Assemblé nationale le 9 décembre 2015 par le Gouvernement qui estime que le "numérique constitue une nouvelle opportunité de développement, de croissance et de partage". Il souhaite, par ce texte "proposer un cadre nouveau, qui combine soutien à l’innovation et aux nouveaux modèles économiques, ouverture élargie des données, protection renforcée des personnes, renforcement de la loyauté des plateformes et déploiement de l’accès au numérique".
Le texte s’organise autour de trois axes :
1. Favoriser la circulation des données et du savoir (titre I) :
– renforcer et élargir l’ouverture des données publiques (art. 1er) ;
– créer un service public de la donnée (art. 9) ;
– introduire la notion de données d’intérêt général, pour permettre leur réutilisation par tous (art. 10, 11 et 12) ;
– développer l’économie du savoir et de la connaissance (art. 17 et 18).
2. Œuvrer pour la protection des individus dans la société du numérique (Titre II) :
– favoriser un environnement ouvert en affirmant le principe de neutralité des réseaux et de portabilité des données (art. 19 à 21) ;
– établir un principe de loyauté des plateformes de services numériques (art. 22 et 23) ;
– introduire de nouveaux droits pour les individus dans le monde numérique, en matière de données personnelles et d’accès aux services numériques (art. 26 à 34).
3. Garantir l’accès au numérique pour tous (Titre III) :
– en favorisant l’accessibilité aux services numériques publics (art. 35 à 42) ;
– en facilitant l’accès au numérique par les personnes handicapées (art. 43 et 44) ;
– en maintenant la connexion internet pour les personnes les plus démunies (art. 45).
Le projet de loi comporte 4 titres.
Le titre I er (articles 1er à 18) est relatif à la circulation des données et du savoir. Il vise notamment à :
- élargir aux administrations publiques le droit d’accès aux documents en créant une obligation de communiquer les documents détenus par une administration sur demande d’une autre, sous réserve de certaines dispositions du code des relations entre le public et l’administration (article 1er) ;
- créer un droit d’accès aux règles définissant les traitements algorithmiques utilisés par les administrations publiques et aux principales caractéristiques de leur mise en œuvre, lorsque ces traitements débouchent sur des décisions individuelles (article 2) ;
- élargir le champ de la publication obligatoire de documents administratifs, par l’État et les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public dont le personnel est supérieur à 250 (article 4) ;
- élargir le droit de réutilisation des informations publiques (article 6) ;
- créer une obligation de publication en open data des données essentielles des conventions de subvention, lorsque celles-ci dépassent un seuil déterminé par voie réglementaire (article 11) ;
- faciliter l’accès aux publications issues de travaux de recherche financés majoritairement par des fonds publics et la réutilisation libre des données issues de ces travaux (article 17).
Le titre II (articles 19 à 34) porte sur la protection des droits dans la société numérique. Parmi les mesures de ce titre figurent :
- la création d’une nouvelle mission confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) consistant à veiller au respect de la neutralité de l’internet par les opérateurs (article 19) ;
- l’auto-hébergement des données par tout utilisateur (article 20) ;
- la récupération et le transfert de leurs fichiers mis en ligne, de leurs données associées à leur compte utilisateur ainsi que de leurs e-mails, pour les clients des prestataires de services numériques (article 21) ;
- l’introduction d’une nouvelle catégorie juridique « d’intermédiaires du commerce électronique » qualifiés d’opérateurs de plateforme en ligne en leur imposant une exigence de transparence à l’égard des consommateurs (article 22) ;
- la mise en place d’une régulation des avis en ligne, qui constituent aujourd’hui une des principales sources d’information des utilisateurs (article 24) ;
- la consécration du droit de l’individu de décider de contrôler l’usage qui est fait de ses données à caractère personnel (article 26) ;
- l’élargissement des missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui pourra jouer un rôle plus en amont, pour soutenir le développement des technologies respectueuses de la vie privée (article 29) ;
- la mise en place d’un droit à l’effacement accéléré des données personnelles pour les mineurs et d’un régime sur le devenir des données personnelles après le décès de la personne (article 32) ;
- le renforcement du secret des correspondances et interdiction des traitements automatisés d’analyse de leur contenu (article 34).
Le titre III (articles 35 à 45) traite de l’accès au numérique et propose, entre autres mesures :
- le renforcement de la transparence des informations relatives à la couverture du territoire en services de communications électroniques (article 37) ;
- la définition des conditions dans lesquelles les clients d’opérateurs de communications électroniques peuvent procéder à certains achats ou dons par un moyen de paiement multimédia, en particulier par SMS, en les imputant directement sur la facture de leur abonnement (article 41) ;
- l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi afin de définir le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo, en vue de développer et d’encadrer cette activité (article 42) ;
- l’instauration d’une obligation de mise en accessibilité des services téléphoniques des services publics, des « services clients » de certaines entreprises et des services de communications électroniques fournis par les opérateurs aux personnes sourdes et malentendantes (article 43) ;
- l’amélioration des conditions d’accès des personnes handicapées aux sites internet publics en renforçant le contrôle du respect des obligations pesant sur les organismes concernés ainsi que les sanctions susceptibles d’être prononcées à leur égard (article 44).
Enfin, le titre IV (articles 46 à 48) comporte les dispositions relatives à l’outre-mer.
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte le jour de son dépôt à l’Assemblée nationale, il pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.