loititjo: "relative à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs"
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3002 Le présent projet de loi a pour objet de mieux assurer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou des professions impliquant un contact habituel avec des mineurs afin de prévenir la commission d’infraction, notamment de nature sexuelle, dont ces derniers peuvent être victimes.
Faisant suite à deux affaires de violences sexuelles imposées aux enfants dans l'enceinte scolaire, l'une dans l'Isère, l'autre en Ille-et-Vilaine, le texte s’inspire des conclusions du rapport commun de l’Inspection générale des services judiciaires et de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation et de la recherche de juin 2015, pour définir un cadre juridique régissant les modalités de communication entre le ministère public et l'autorité administrative en cas de mise en cause, de poursuite ou de condamnations de personnes exerçant une activité ou une profession impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Ces mêmes événements avaient conduit le Sénat à adopter le 20 octobre 2015, une proposition de loi de Catherine TROENDLÉ(Les républicains - Haut-Rhin) et plusieurs de ses collègues, visant à rendre définitive l'interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs, pour toute personne condamnée pour crime ou délit sexuel contre les mineurs.
Le projet de loi du Gouvernement propose quant à lui :
- d’organiser les modalités d’information de l’autorité administrative lorsqu’une personne exerçant auprès de mineurs une activité professionnelle ou sociale placée sous son contrôle est suspectée, poursuivie ou condamnée pour un certain nombre d’infractions criminelles ou délictuelles (article 1 modifiant le code de procédure pénale) ; et d’autoriser de façon plus générale et sous certaines conditions, le ministère public à informer les administrations ou organismes compétents lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale placée sous leur contrôle ou leur autorité est poursuivie ou condamnée pénalement ;
- d’ajouter dans le code du sport des dispositions relatives à l’interdiction d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs (article 2) ;
- d’étendre l’incapacité de diriger ou d’exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles en cas de condamnation définitive, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, pour certains délits (article 3 modifiant le code de l’action sociale et des familles) ;
- de réformer le régime disciplinaire des chefs d’établissements d’enseignement du premier degré privé (article 4 modifiant le code de l’éducation).
L’article 5 détermine l’application de l’article 1er en outre-mer.
Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée sur ce texte, celui-ci pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.ment.