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Ce projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015. Il fait suite aux attentats coordonnés qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015. À la suite de ces attentats, le Conseil des ministres a décrété l’état d’urgence sur le territoire métropolitain, le 14 novembre à minuit.
La loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence encadre la déclaration de l’état d’urgence. Cette déclaration, qui se fait par un décret en Conseil des ministres, peut concerner "tout ou partie du territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (…) soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique" (article 1er de la loi de 1955).
La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au(x) préfet(s) dont le(s) départements sont concerné(s) par ce décret d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ; d’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ; d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics (article 5 de la loi de 1955).
Elle permet au ministre de l’Intérieur - dans tous les cas - de prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret (article 6 de la loi de 1955).
Le ministre de l’Intérieur et le(s) préfet(s) concerné(s) peuvent dans tous les cas prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret (article 8 de la loi de 1955). Ils peuvent également ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories (article 9 de la loi de 1955).
Cette loi dispose également que "la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi" (article 2 de la loi de 1955).
Le présent projet de loi poursuit deux objectifs : d’une part prolonger l’état d’urgence au-delà des 12 jours, prolongation "rendue indispensable par le maintien de la menace à un niveau inédit sur le territoire national", et, d’autre part, " adapter et moderniser certaines des dispositions de la loi de 1955".
S’agissant du premier objectif,
- l’article 1er du projet de loi proroge l’état d’urgence "pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015" ;
- l’article 2 proroge la possibilité ouverte au ministre de l’Intérieur et aux préfets d’ordonner des perquisitions de jour et de nuit ;
- et l’article 3 permet de limiter le recours aux mesures particulières qu’autorise l’état d’urgence au strict nécessaire, en permettant au Gouvernement d’y mettre fin par décret en Conseil des ministres avant l’expiration de ce délai.
S’agissant de l’adaptation et de la modernisation de certaines dispositions de la loi de 1955, le texte propose notamment :
- de renforcer le dispositif d’assignation à résidence, « afin de le rendre plus efficace et opérationnel (…) en appliquant un régime comparable à celui prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les étrangers représentant une menace pour l’ordre public, assignés à résidence dans l’attente de leur éloignement du territoire » (article 4 du projet de loi) ;
- d’autoriser la dissolution d’associations ou de groupements de fait portant une atteinte grave à l’ordre public, dans des conditions spécifiques à l’état d’urgence (article 4 du projet de loi) ;
- d’adapter la procédure de recours qui peut être exercé contre les mesures prises en application de la loi, en élargissant les garanties actuellement réservées à la contestation d’une assignation à résidence (article 4 du projet de loi) ;
- de préciser les conditions des perquisitions administratives menées dans le cadre de la loi relative à l’état d’urgence (article 4 du projet de loi) ;
- de réévaluer les sanctions pénales applicables en cas de violation de la loi relative à l’état d’urgence (article 4 du projet de loi).
Le jour de son dépôt à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a engagé une procédure accélérée sur ce texte, lui permettant de convoquer une commission mixte paritaire en cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, dès la fin de la première lecture.