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Cette proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale par Bruno LE ROUX et plusieurs de ses collègues le 7 octobre 2015.
Estimant que les "transports en commun occupent une place centrale dans la vie quotidienne [des Français]" et que "la sûreté des passagers est (…) une priorité nationale", ses auteurs proposent de mieux protéger les transports en commun contre les risques d’attentats et de lutter contre la fraude, les incivilités et la violence au quotidien.
La proposition de loi contient deux titres.
Le titre Ier (articles 1 à 6) prévoit plusieurs dispositions permettant de mieux prévenir et lutter contre les actes terroristes et les atteintes graves à la sécurité publique dans les transports en commun, parmi lesquelles :
- l’autorisation pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à des palpations de sécurité uniquement en cas de circonstances graves constatées par le préfet, à l’inspection visuelle des bagages à main et à la fouille de ceux-ci (article 1er) ;
- l’élargissement des possibilités, pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, d’exercer leurs missions en dispense du port de la tenue, afin de renforcer l’efficacité des services opérationnels en facilitant la détection des infractions (article 3) ;
- la permission pour les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et certaines catégories d’agents de police judiciaire adjoints de procéder, en vue de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, c’est-à-dire dans le cadre de la police administrative, à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille, avec l'accord du possesseur ou à défaut sur instruction du procureur de la République. Cette possibilité est également ouverte, aux mêmes catégories d’agents dans le cadre d’une procédure judiciaire, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme (article 6).
Le titre 2 (articles 7 à 9) prévoit plusieurs dispositions relatives à la lutte contre la fraude dans les transports publics de voyageurs, notamment :
- la modification des caractéristiques du "délit d’habitude" afin de lutter plus efficacement contre la récidive à la fraude dans les transports (article 8) ;
- l’instauration d’un droit de communication entre les exploitants de transports publics et les administrations publiques (administrations financières, organismes de sécurité sociale) afin de faciliter la recherche des adresses communiquées par les contrevenants et ainsi améliorer le recouvrement des amendes infligées à ces derniers (article 9).
Le Gouvernement ayant engagé une procédure accélérée sur ce texte, il pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.t.