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Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de la priorité du Gouvernement pour l’emploi, priorité pour laquelle le gouvernement considère le dialogue social comme une méthode.
À cet égard, et bien que plusieurs accords nationaux interprofessionnels aient déjà été transposés dans la loi, et que 900 accords de branche et 36 000 accords d’entreprise aient été conclus en 2014, le Gouvernement considère que, dans les entreprises, le dialogue social "est souvent marqué d’un formalisme qui ne favorise ni la recherche constructive de solutions, ni la délibération sur les enjeux stratégiques auxquels l’entreprise est confrontée". Il a donc, en juillet 2014, invité les partenaires sociaux à négocier sur la qualité et l’efficacité du dialogue social dans les entreprises et l’amélioration de la représentation des salariés quelle que soit la taille de leur entreprise. Ces négociations n’ont pas débouché sur un accord. Le Gouvernement a de ce fait décidé de présenter un projet de loi "en tenant compte de la négociation interprofessionnelle".
Le projet de loi comporte 4 titres.
Le Titre Ier (articles 1er à 19) vise à renforcer et à moderniser le dialogue social au sein de l’entreprise. Il se divise en 5 chapitres :
- le chapitre Ier (article 1er) a pour objet d’instituer une représentation à l’ensemble des salariés des petites entreprises ;
- le chapitre II (articles 2 à 7) permet d’accorder de nouveaux droits aux représentants des salariés et à améliorer la reconnaissance et la qualité de leurs parcours. Parmi les mesures prévues par ce chapitre figurent la création d’un dispositif national de valorisation des compétences s’adressant aux salariés titulaires d’un mandat de représentant du personnel (article 3), la lutte contre la pénalisation des représentants du personnel et syndicaux en matière de rémunération (article 4) et l’amélioration de la représentation équilibrée des femmes et hommes dans les institutions représentatives du personnel ;
- le chapitre III (articles 8 à 12) s’attache à rendre les institutions représentatives du personnel plus lisibles et plus efficaces. Il prévoit notamment la possibilité de mettre en place une délégation unique du personnel à toutes les entreprises de moins de 300 salariés (article 8) ; la possibilité, dans les entreprises de plus de 300 salariés, de regrouper par voie d’accord tout ou partie des institutions représentatives du personnel dans le cadre d’une nouvelle instance sui generis (article 9) ; la consécration du droit pour tous les salariés des entreprises de plus de cinquante salariés d’être couverts par un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (article 11) ;
- le chapitre IV (articles 13 à 16) contient des dispositions destinées à simplifier et rationaliser l’ensemble des obligations d’information et de consultation et des obligations de négociation dans les entreprises. Ce chapitre prévoit ainsi de rationaliser les obligations de négocier au niveau de l’entreprise en les regroupant dans trois négociations : rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée / qualité de vie au travail / gestion des emplois et des parcours professionnels (article 14) ;
- le chapitre V (articles 17 à 19) approfondit les dispositions de la loi du 5 mars 2014 relatives à la démocratie sociale.
Le Titre II (article 20) vise à conforter le régime de l’intermittence. Parmi les mesures prévues par ce titre figurent :
- l’inscription dans le code du travail que la spécificité des métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant, justifie l’existence de règles de l’assurance chômage spécifiques aux intermittents du spectacle ;
- la création d’un comité d’expertise chargé d’évaluer les incidences techniques et financières des propositions formulées pendant la négociation relative aux règles spécifiques d’assurance chômage des intermittents ;
- la précision selon laquelle les organisations représentatives des professionnels du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle négocient d’ici le 31 janvier 2016 une actualisation de la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des règles d’assurance chômage propres aux intermittents du spectacle.
Le Titre III (articles 21 à 23) a pour objet de sécuriser les parcours professionnels et d’encourager le retour à l’emploi. L’article 21 organise ainsi la création d’un compte personnel d’activité, qui rassemblera les principaux droits sociaux attachés à l’exercice d’une activité (notamment le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité) pour renforcer leur lisibilité et sécuriser le parcours professionnel de chacun.
Le Titre IV (articles 24 à 27) est relatif à la création, à compter du 1er janvier 2016, d’une prime d’activité, nouvelle prime d’activité, intégralement financée par l’État (article 24). Le volet « activité » du RSA est supprimé (article 25). L’article 27 prévoit l’entrée en vigueur de la prime d’activité au 1er janvier 2016 et organise le basculement automatique des bénéficiaires du RSA activité vers la prime d’activité à cette même date.