loititjo: "de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019"
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2263 Par ce projet de loi le Gouvernement propose "une trajectoire de finances publiques fermement ancrée sur des économies en dépenses qui seront tenues (…) avec un rythme de réduction du déficit public adapté aux conditions macroéconomiques que traverse [la France] (…) [et,] fixe par ailleurs de manière pérenne des règles de gestion des finances publiques, conformes au nouveau cadre européen défini par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG), signé en mars 2012 et transposé en droit interne".
Il comporte deux titres :
Le titre Ier (articles 1er à 21) qui comprend les orientations pluriannuelles des finances publiques de la loi de programmation :
- propose l’approbation du rapport prévu par l’article 5 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, présente les hypothèses macroéconomiques et les mesures sous-jacentes à la programmation ;
- prévoit les objectifs généraux des finances publiques (articles 2 à 6) ;
- détaille le contenu du budget triennal de l’État, sur la période 2015 à 2017 (articles 13 à 16) ;
- présente l’évolution des recettes publiques et le pilotage des niches fiscales (article 17 à 21).
Le titre II (articles 22 à 30) qui regroupe les dispositions permanentes de la loi de programmation :
- instaure une revue de dépenses et l’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (articles 22 et 23) ;
- porte sur les opérateurs de l’État et les autres organismes publics (article 24 et 25), les administrations de sécurité sociale (articles 26 et 27), les administrations publiques locales (article 28) ;
- dispose que le Gouvernement présente chaque année un bilan de la mise en œuvre des différents articles de la présente loi de programmation (article 29) ;
- abroge l’ensemble des dispositions de la précédente loi de programmation à l’exception de règles de gouvernance ou d’information du Parlement que le Gouvernement souhaite maintenir (article 30).
Le billet de l'Espace pressesse