Cette proposition de loi a été déposée au Sénat par Thani MOHAMED SOILIHI, le 4 août 2014.
Lorsqu’il était rapporteur en 2013 du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, Thani MOHAMED SOILIHI avait indiqué que de nombreuses suggestions complémentaires de simplification ou de clarification pouvaient être proposées.
C’est l’objet de la proposition de loi qu’il a déposée au Sénat Son texte comprend 5 chapitres.
Le chapitre 1er (articles 1er à 5), comprend les dispositions relatives au fonds de commerce. Ce chapitre vise ainsi à :
- simplifier les modalités de cession des fonds de commerce (art 1er) ;
- simplifier les modalités selon lesquelles un créancier du vendeur d'un fonds de commerce peut former opposition au paiement du prix dans les dix jours de la cession du fonds (art 3) ;
- simplifier et faciliter le recours au régime de la location-gérance des fonds de commerce (art 5).
Le chapitre 2 (articles 6 à 44) porte sur les dispositions relatives au droit des sociétés civiles et commerciales. Il propose de :
- appliquer aux sociétés civiles un régime simplifié de fusion (art 7) ;
- simplifier les conditions de remplacement du gérant d'une société civile en cas de vacance (art 10) ;
- apporter une plus grande sécurité juridique aux actes d'une société commerciale passés avec des tiers (art 11) ;
- prendre en compte le cas où le gérant d'une société à responsabilité limitée est placé en tutelle ou curatelle pour prévoir son remplacement (art 14), ainsi que le cas où un mandataire social est placé en tutelle ou curatelle pour prévoir, par analogie avec l'atteinte de la limite d'âge, sa démission d'office (art 17) ;
- simplifier les obligations d'information et de publication qui s'imposent aux sociétés qui n'émettent que des obligations (art 19) ;
- permettre la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées (art 23) ;
- renforcer la liberté contractuelle dans le régime de la société par actions simplifiée (art 36) ;
- supprimer la règle de l'unanimité des associés, imposée par le code de commerce dans le régime de la société par actions simplifiée, pour adopter ou modifier des clauses statutaires soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société (art 40).
Le chapitre 3 (articles 45 à 49) contient les dispositions relatives à l'Autorité de la concurrence et a notamment pour objet :
- faciliter le déroulement de la procédure d'autorisation des opérations de concentration par l'Autorité de la concurrence (art 45) ;
- donner à l'Autorité de la concurrence la possibilité de demander de nouveaux engagements aux entreprises ayant procédé à une concentration qu'elle a autorisée, lorsqu'elle constate que les engagements pris initialement n'ont pas été respectés alors qu'ils conditionnaient l'autorisation (art 47) ;
- attribuer à l'Autorité de la concurrence la faculté, dont bénéficie l'Autorité des marchés financiers depuis 2001, de se faire communiquer les factures téléphoniques détaillées détenues par les opérateurs téléphoniques, dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentration (art 48) ;
- moderniser le pouvoir transactionnel de l'Autorité de la concurrence (art 49).
Le chapitre 4 (articles 50 à 57) regroupe les dispositions relatives aux commissaires aux comptes et propose de :
- supprimer la restriction selon laquelle un commissaire aux comptes ne peut exercer qu'au sein d'une seule société de commissariat aux comptes (art 50) ;
- clarifier les conditions d'intervention des commissaires aux comptes pour accomplir certaines missions légales ponctuelles prévues par le code de commerce, distinctes de la mission générale de contrôle légal des comptes (art 51) ;
- améliorer les conditions d'exercice des missions des commissaires aux comptes et des autres personnes chargées d'une mission légale de contrôle, ainsi que de l'expert-comptable, dans une même entreprise, en permettant une levée limitée du secret professionnel aux fins d'échange d'informations et de transmission de toute information utile à l'exercice de la mission (art 52) ;
- étendre la norme professionnelle simplifiée de contrôle légal des comptes aux associations et autres entités du secteur non marchand, lorsque leur total de bilan, leurs ressources ou le nombre de leurs salariés sont inférieurs à des seuils fixés par voie réglementaire (art 56).
Enfin, le chapitre 5 (articles 58 à 60) concerne les dispositions diverses. Il supprime ainsi l'obligation d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de l'administration fiscale, des statuts des sociétés commerciales et de divers autres actes de la vie de ces sociétés (art 59).