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Le projet de loi poursuit, selon le Gouvernement, un triple objectif :
- sécuriser le parcours d’intégration des ressortissants étrangers ;
- contribuer à l’attractivité de la France en créant une carte propre aux talents internationaux et en simplifiant le parcours des étudiants ;
- garantir une protection des libertés individuelles et l’efficacité des décisions administratives d’éloignement s’agissant du traitement des situations de séjour irrégulier
Il comporte trois titres.
Le titre Ier est relatif à l’accueil et au séjour des étrangers. Il se divise en deux chapitres.
Le chapitre 1er (articles 1er et 2) contient les mesures d’accueil et d’accompagnement des étrangers :
- il modifie ainsi le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour remplacer le pré-contrat d’accueil et d’intégration (CAI) par une information sur la vie en France et remplacer le CAI par un contrat personnalisé fixant le parcours d’accueil et d’intégration (article 1er) ;
- il conditionne la délivrance de la carte de résident à une connaissance suffisante de la langue française (article 2).
Le chapitre 2 (articles 3 à 13) porte sur la carte de séjour pluriannuelle. Il prévoit notamment
- la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’étudiant titulaire d’un diplôme au moins équivalent au grade de master justifiant d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (article 5) ;
- les modalités de contrôle du maintien du droit au séjour du titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte pluriannuelle (article 8) ;
- la simplification des dispositions relatives à la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (article 9) ;
- la modification des règles relatives à la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" concernant le dispositif applicable aux étrangers malades (article 10) ;
- la création dans le CESEDA une section intitulée "carte de séjour pluriannuelle".
Le titre II contient les dispositions relatives aux étrangers en situation irrégulière. Il comporte quatre chapitres.
Le chapitre 1er (articles 14 à 17) est relatif aux mesures d’éloignement. Parmi ces mesures figurent :
- le régime de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour applicable aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne (article 14) ;
- et celui de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de circulation sur le territoire français applicable aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (article 15).
Le chapitre 2 (articles 18 à 22) contient les dispositions de mise en œuvre des décisions d’éloignement. Il s’agit :
- d’affirmer la priorité de l’assignation à résidence et de conditionner la rétention à l’absence des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement (article 19), ;
- lever toute ambiguïté sur la possibilité d’enchaînement de la rétention et de la mesure d’assignation à résidence alternative, non privative de liberté (article 20) ;
- de limiter à 6 mois, renouvelable une fois, de la durée maximale de l'assignation à résidence d'un étranger dans les cas où l'éloignement doit être reporté (article 21).
La chapitre 3 (articles 23 à 28) intitulé "dispositions diverses" propose notamment :
- de poser le principe d’accès des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention (article 23) ;
- d’assurer la constitutionnalité de l’article du CESEDA, qui permet au procureur de la République d’immobiliser et de neutraliser les véhicules ayant permis, dans des collectivités d’outre-mer, le délit d’entrée irrégulière sur le territoire (article 26).
Le chapitre 4 (articles 29 et 30) est relatif aux autres dispositions de coordination.
Le titre III (articles 31 à 34) comporte des dispositions relatives à l’outre-mer : Mayotte (article 31), Saint-Barthélemy et Saint-Martin (article 32), une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna (article 33), la ratification d’une ordonnance portant extension et adaptation à Mayotte du CESEDA (article 34).
Enfin, le titre IV (articles 35 et 36) regroupe les dispositions finales : mesures transitoires (article 35) et conditions d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition qui conditionne la délivrance de la carte de résident à un niveau suffisant de connaissance de la langue française : pour garantir que les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas à des étrangers qui n’auraient eu ni le temps ni les moyens de s’y préparer, il est précisé que cette exigence linguistique ne sera effective qu’à compter de deux ans après la publication de la loi (article 36).
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte le 19 juin 2015, le projet de loi pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.