2560 Initialement intitulé "projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à ’individualisation des peines", ce texte vise, selon l’exposé des motifs du gouvernement, à "moderniser et clarifier le droit des peines et leurs modalités de mise en œuvre afin d’améliorer leur efficacité au regard de leurs fonctions (…) à garantir et à conforter les droits des victimes tout au long de l’exécution des peines".
Il s’appuie sur "l’état des connaissances en matière de prévention de la récidive" et sur une large concertation de l’ensemble des acteurs concernés, à travers la forme novatrice d’une conférence de consensus sur la prévention de la récidive, qui s’est tenue de septembre 2012 à février 2013.
Il se compose de trois titres.
Le titre Ier "relatif aux dispositions visant à assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées" prévoit :
- l’amélioration de l’obligation de motivation du choix d’une peine d’emprisonnement ferme non aménagée (article 3) ;
- une nouvelle possibilité d’ajournement lorsqu’il est nécessaire d’ordonner des investigations complémentaires sur la personnalité et la situation sociale du prévenu (article 4) ;
- la suppression des dispositions prévoyant des peines minimales pour les mineurs en cas de récidive ou de délits violents (article 5) ;
- la soumission de la révocation du sursis simple à l’appréciation de la juridiction prononçant la nouvelle condamnation (article 6) ;
- l’abaissement des seuils d’emprisonnement permettant au tribunal correctionnel ou au juge de l’application des peines d’ordonner une mesure d’aménagement (article 7).
Le titre II "relatif aux dispositions visant à préciser le régime de l’exécution des peines et à renforcer le suivi et le contrôle des personnes condamnées" prévoit :
- l’inscription dans le Code de procédure pénale des principes qui régissent la mise en œuvre de peines prononcées par les juridictions pénales ainsi qu'un énoncé des droits des victimes au cours de l'exécution de la peine (article 11) ;
- de préciser les missions des services pénitentiaires d’insertion et de probation ainsi que leurs relations avec le juge de l’application des peines (articles 13 et 14) ;
- l’obligation pour les personnes condamnées de se soumettre à un examen de leur situation aux deux tiers de l’exécution de leur peine (articles 16 et 17).
Un titre III comporte diverses dispositions de coordination.
Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée le 16 mai 2014, le texte ne fera l’objet que d’une seule lecture par les deux chambres du Parlement.