loient: "Éligibilité aux élections au Parlement européen"
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loitit: "relatif à l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants"
loiint: "transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants"
loititjo: "transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants"
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2022 Le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit français la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives aux modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.
Les ressortissants européens qui se présentent sur une liste de candidats hors de leur État d’origine doivent apporter la preuve de leur éligibilité attestée par leur État membre d’origine. Certains ont rencontré des difficultés pour identifier les autorités compétentes et obtenir cette attestation.
La directive qu’il s’agit de transposer a pour objet de lever ces difficultés. Sa transposition nécessite de modifier la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen :
- en supprimant l’obligation faite aux ressortissants d’un État membre autre que la France de présenter cette attestation ;
- en remplaçant celle-ci par une simple déclaration du candidat indiquant qu’il n’a pas été déchu dans son État d’origine du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen ;
- en prévoyant que l’État de résidence transmette cette déclaration à l’État d’origine, charge à ce dernier de fournir à l’État de résidence les éléments nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité du candidat dans un délai de cinq jours ouvrables. Faute de réponse, la candidature devra en tout état de cause être enregistrée ;
- en prévoyant également les conséquences de l’inéligibilité d’un candidat : si l’inéligibilité est découverte avant le scrutin, la directive impose aux États membres de prévoir que le candidat ne pourra pas se présenter ou être élu. Si elle est découverte postérieurement à l’élection, le représentant élu ne doit pas pouvoir poursuivre son mandat.
Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte le 11 septembre 2013, le projet de loi ne fera l’objet que d’une seule lecture dans chaque chambre.
loiintori: "transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants"