loititjo: "relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises"
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3450 Le présent projet de loi a pour objet de compiler les dispositions de nature législatives annoncées par le Gouvernement dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi et dans le plan d’action pour le commerce et les commerçants.
Ces dispositions s’articulent autour de 4 titres.
Le titre Ier (articles 1er à 8) a pour objet de permettre le maintien d’une offre commerciale et artisanale diversifiée sur les territoires en améliorant la situation locative des entreprises. Le texte propose notamment :
- d’allonger de deux à trois ans la durée des baux dérogatoires pour les rendre plus attractifs (article 1er) ;
- de limiter à 10% du dernier loyer acquitté les réajustements annuels, afin d’éviter toute hausse brutale des loyers (article 4) ;
- d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires en rendant obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire entre les deux parties, ainsi qu’un inventaire des charges locatives (article 5) ;
- d’instaurer un droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local (article 6).
Le titre II (article 9 à 19) comporte plusieurs dispositions visant à promouvoir le développement des très petites entreprises, notamment artisanales. Parmi les mesures proposées par ce titre figurent :
- des dispositions relatives à l’acquisition du statut d’artisan et à son contrôle. Ainsi, pour bénéficier de l’appellation d’artisan, une personne, physique ou morale doit remplir trois conditions : être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ; justifier d’un diplôme, d’un titre ou d’une qualification professionnelle dans le métier dont il s’agit ; exercer lui-même ledit métier (article 9) ;
- un dispositif permettant l’accès des services des chambres de métiers et de l’artisanat aux informations et aux données figurant au fichier des interdits de gérer (article 10) ;
- des mesures d’ajustement du régime de l’auto-entrepreneur (articles 12 à 16). Les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires dépasse, pendant deux années civiles consécutives, un seuil fixé par décret, bénéficieront du régime social de droit commun des travailleurs indépendants (article 12). Ils devront s’immatriculer au répertoire des métiers et devront suivre un stage de préparation à l’installation (article 13) ;
- des articles (17 à 19) destinés à simplifier et à sécuriser le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) : le passage d’une entreprise individuelle au régime de l’EIRL est simplifié (article 18), les obligations de publication des comptes annuels sont allégées (article 19).
Le titre III (articles 20 à 29) entend conforter l’assise juridique des leviers traditionnels d’intervention de l’État par :
- la simplification et la modernisation de l’aménagement commercial (articles 20 à 24) ;
- la simplification des modalités de mise en œuvre et de pilotage du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) (article 25) ;
- la facilitation et la sécurisation du fonctionnement des instances des réseaux consulaires (articles 26 à 29)
Enfin, le titre IV (article 30) comporte dans son article unique les dispositions relatives à l’outre-mer.
Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée le 9 janvier 2014, le texte ne fera l’objet que d’une seule lecture par les deux chambres du Parlement.