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Observant que les droits et obligations des fonctionnaires n’avaient pas été revisités globalement depuis 1983, le Gouvernement souhaite par le présent projet de loi :
- réaffirmer les valeurs portées par la fonction publique ;
- consacrer l’exemplarité des fonctionnaires dans l’exercice quotidien de leurs missions au service de l’intérêt général ;
- renforcer le cadre juridique relatif à la déontologie des fonctionnaires et aux règles de cumuls ;
- moderniser les règles de mobilité des agents publics.
Le projet de loi comprend 4 titres.
Le titre Ier (articles 1 à 17) est relatif à la déontologie. Il se divise en 4 chapitres.
Le chapitre 1er (art 1 à 5) porte sur la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts. Il propose notamment :
- de définir les obligations générales des fonctionnaires et consacre, pour la première fois dans le droit de la fonction publique, les valeurs fondamentales communes aux agents publics (article 1er) ;
- d’introduire des dispositions consacrées à la déontologie et, en particulier, aux conflits d’intérêts dans le statut général des fonctionnaires (article 2) ;
- d’introduire dans le statut général un mécanisme de protection des fonctionnaires lançant une "alerte" relative à une situation de conflit d’intérêts également appelée "alerte éthique" (article 3).
Le chapitre 2 (articles 6 et 7) réforme les règles de cumuls d’activités.
Le chapitre 3 (articles 8 et 9) renforce la place de la commission de déontologie de la fonction publique.
Le chapitre 4 (articles 10 à 17) réunit les dispositions relatives à la déontologie des membres de la juridiction administrative et des juridictions financières.
Le titre II (articles 18 à 28) vise à moderniser les droits et obligations des fonctionnaires. Le titre comporte 3 chapitres.
Le chapitre 1er (articles 18 à 24) traite de la mobilité des fonctionnaires. Il dispose notamment que le fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule des positions statutaires suivantes : l’activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental (article 18). Il unifie la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction publique autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C). Il fait ainsi disparaître, là où elle subsistait, la référence à la catégorie D qui n’a plus d’existence (article 19).
Le chapitre 2 (articles 25 et 26) renforce la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles.
Le chapitre 3 (articles 27 et 28) vise à moderniser les garanties disciplinaires des agents. Il met notamment fin à l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire (article 27).
Le titre III (articles 29 à 41) rassemble diverses dispositions tendant à assurer l’exemplarité des employeurs publics. Il contient 3 chapitres.
Le chapitre 1er (articles 29 à 31) traite de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il propose notamment d’avancer d’une année, pour les employeurs publics des trois fonctions publiques, l’échéance prévue pour les obligations en matière de répartition équilibrée des nominations issues de la de 2012 (article 29).
Le chapitre 2 (articles 32 à 39) est relatif à l’amélioration de la situation des agents non titulaires.
Le chapitre 3 (articles 40 et 41) vise à l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique.
Le titre IV (articles 42 à 59) contient diverses dispositions et les dispositions finales. Il comprend 3 chapitres.
Le chapitre 1er (articles 42 à 44) rassemble diverses dispositions relatives aux fonctionnaires. Il propose notamment de renforcer la notion de "performance collective" par celle de "résultats collectifs", plus adaptée aux services publics (article 42).
Le chapitre 2 (articles 45 à 58) réunit les dispositions statutaires relatives aux membres de la juridiction administrative et aux membres des juridictions financières.
Le chapitre 3 (article 59) contient l’ensemble des dispositions finales d’abrogation et de coordination induites par les dispositions du projet de loi.
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, ce texte pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.