3219 Projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-734.html
Le présent projet de loi organique, déposé par le Gouvernement, a pour objet l’interdiction du cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Il modifie également les conditions de remplacement des députés et des sénateurs. Il s’accompagne d’un projet de loi ordinaire visant à interdire le cumul de ces mêmes fonctions avec le mandat de représentant au Parlement européen.
L’article 1er du projet de loi organique crée dans le code électoral un nouvel article qui dresse la liste des fonctions exécutives locales incompatibles avec le mandat de député ou de sénateur. Il s’agit des fonctions :
- de maire, de maire d’arrondissement, de maire de secteur, de maire délégué et d’adjoint au maire ;
- de président et de vice-président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
- de président et de vice-président de conseil général ;
- de président et de vice-président de conseil régional ;
- de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;
- de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;
- de président, de vice-président et de membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
- de président, de vice-président et de membre du Gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
- de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
- de président et de vice-président des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de président et de membre des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’article 2 du texte définit les modalités d’application de ces incompatibilités : « le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité (…) est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité (…). À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ».
L’article 3 étend le recours au suppléant en cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire pour les députés et les sénateurs élus au scrutin majoritaire.
L’article 4 détermine la date d’entrée en vigueur de ce projet de loi organique : le projet de loi propose une entrée en vigueur de ce dispositif lors du premier renouvellement de l’Assemblée nationale, soit en 2017.
Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 3 avril 2013. Il ne fera donc l’objet que d’une seule lecture dans les deux chambres.