3659 Le présent projet de loi fait l’objet d’une procédure accélérée engagée par le gouvernement le 6 mars 2013. Il n’y aura donc qu’une seule lecture par chambre avant l’éventuelle convocation d’une commission mixte paritaire.
Le texte présenté par le gouvernement a pour origine l’accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013. Son objet est la défense de l’emploi. Il se compose de 4 chapitres.
Le chapitre Ier (articles 1er à 5) définit une série de droits nouveaux, individuels et collectifs notamment :
- la généralisation dans toutes les entreprises, à compter du 1er janvier 2016 au plus tard, de la couverture complémentaire santé obligatoire (article 1er) ;
- la création d’un compte personnel de formation et d’un conseil en évolution professionnelle (article 2) ;
- la participation obligatoire de représentants des salariés aux conseils d’administration ou de surveillance des entreprises qui ont leur siège social en France et dont les effectifs dépassent 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde (article 5).
Le chapitre II (articles 6 à 8) est relatif aux mesures destinées à faciliter l’accès à l’emploi et à lutter contre la précarité. Parmi ces mesures figurent :
- le principe de droits rechargeables à l’assurance chômage pour les demandeurs d’emploi (article 6) ;
- la majoration du taux de la cotisation due par les employeurs à l’Unédic pour les CDD de moins de trois mois (article 7)
- la modification des règles relatives au temps partiel, avec notamment l’instauration d’une durée minimale hebdomadaire de 24 heures, avec dérogations et le changement de la rémunération des heures complémentaires (article8).
Le chapitre III (articles 9 à 15) a pour objectif d’améliorer l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques afin de préserver l’emploi. Il prévoit entre autre :
- de définir la négociation relative à la mobilité interne dans l’entreprise (article 10) ;
- de refondre le régime du chômage partiel (article 11) ;
- de définir le contenu des accords de maintien de l’emploi avec de nombreuses garanties apportées aux salariés, telle que l’interdiction de porter atteinte à l’ordre public social ou de baisser la rémunération des salariés touchant moins de 1,2 smic par mois (article 12) ;
- de réformer les règles relatives au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou plan social avec quatre grandes modifications : possibilité de conclure un accord d’entreprise « majoritaire » pour définir le contenu du plan, simplification des règles en matière de consultation du comité d’entreprise et des délais d’expertise, renforcement des pouvoirs de l’administration du travail, contrôle par le juge administratif des décisions de validation ou d’homologation de l’administration (article 13) ;
- d’obliger l’employeur qui envisage un licenciement collectif entrainant la fermeture d’un établissement à rechercher un repreneur et à en informer le comité d’entreprise dès lors que l’entreprise emploie plus de 1 000 salariés qui ne sont pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaires (article 14).
Le chapitre IV (articles 16 à 19) comprend des dispositions diverses telles que :
- des dispositions pour encourager le recours à la phase de conciliation devant le juge prudhommal (article 16) ;
- l’autorisation à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2014, pour certaines entreprises de moins de 50 salariés de recruter des salariés en contrat de travail intermittent sans convention ou accord collectif préalable (article 18) ;
- l’autorisation pour le gouvernement à légiférer par ordonnance pour l’application du texte à Mayotte (article 19).
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saisine_date: "2013-05-14T22:00:00.000Z"
saisine_par: "au moins soixante sénateurs et soixante députés"