1971 Le présent projet de loi a pour objet d’organiser, sur la durée de la législature, le redressement des comptes publics « dans la solidarité et la responsabilité ».
Il se divise en deux parties.
La première partie regroupe les dispositions non permanentes pour les années 2012 à 2017. Elle prévoit :
- l’approbation du rapport qui présente les hypothèses macroéconomiques et les mesures sous-jacentes à la programmation (article 1er) ;
- la présentation des objectifs généraux des finances publiques et la trajectoire de redressement des comptes publics (articles 2 à 4) ;
- la définition de l’effort partagé de réduction de la dépense publique sur la période 2012-2017 (articles 5 à 9) ;
- le détail du contenu du budget triennal de l’État, sur la période 2013-2015 (articles 10 à 12) ;
- l’évolution des recettes publiques (articles 13 à 15).
La seconde partie regroupe quant à elle les dispositions permanentes ayant vocation à perdurer après la fin de la période couverte par la programmation. Figurent parmi ces dispositions :
- la procédure d’évaluation pour les investissements de l’État, des établissements publics et des établissements de santé (article 16) ;
- un dispositif d’évaluation permanente, transmis au Parlement, des dépenses fiscales et des niches sociales (article 17) ;
- le dépôt, en vue de l’examen du projet de loi de finances de l’année, d’un rapport relatif aux comptes publics (article 18) ;
- la présentation annuelle par le Gouvernement au Parlement, au moment du débat d’orientation des finances publiques, d’un bilan de la présente loi de programmation (article 19) ;
- une évaluation de l’ensemble des taxes affectées aux autres personnes morales que l’État à l’exception des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale (article 20) ;
- l’abrogation des dispositions de la précédente loi de programmation à l’exception de règles de gouvernance que le Gouvernement souhaite maintenir (article 21).