2328 Ce projet de loi organique, et le projet de loi ordinaire qui l’accompagne, déposés par le gouvernement de François Fillon, a pour objet de parachever la mise en œuvre des révisions s'agissant de l'initiative référendaire.
Il comporte 4 chapitres.
Le chapitre Ier modifie l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Ainsi, l’article 1er (article unique du chapitre) introduit dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 un chapitre VI bis intitulé : « De l’examen de l’initiative référendaire ». Cette initiative, qui, selon le projet de loi, prend la forme d’une proposition de loi présentée par un cinquième au moins des parlementaires, est soumise au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement qui en sont les signataires. Si elle est jugée recevable par le Conseil constitutionnel, l’initiative doit obtenir le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Soutien qui fera également l’objet d’un contrôle du Conseil constitutionnel.
Le chapitre II définit les modalités relatives au recueil des soutiens. Il dispose notamment que le ministère de l’Intérieur est compétent pour la mise en œuvre de la procédure électronique de recueil des soutiens pour le compte et sous le contrôle d’une commission (article 2), via la mise en place dans les communes de points d’accès Internet (article 5). Il précise également le calendrier de cette procédure (article 3).
Le chapitre III est relatif à la procédure référendaire. Il est composé d’un article unique (article 9) qui précise que « si la proposition de loi n’a pas fait l’objet d’au moins une lecture par chacune des deux assemblées dans un délai de douze mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du Conseil constitutionnel constatant que l’initiative a obtenu le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum dans les quatre mois qui suivent l’expiration de ce délai. ».
Le chapitre IV prévoit la création d’une commission dont les missions sont d’assurer le suivi de l’ensemble des opérations de recueil du soutien des électeurs et de régler, pendant cette période de recueil, les éventuelles réclamations et contestations relatives au déroulement des opérations (articles 10 à 20).ntuelles réclamations et contestations relatives au déroulement des opérations (articles 10 à 20).