4936 Le présent projet de loi relatif à la bioéthique modifie le code de la santé publique.
Il revient en deuxième lecture au Sénat.
Les deux assemblées tendent à s’accorder sur certains sujets. Il en est notamment ainsi, s’agissant des étapes du DPN (article 9 du projet de loi), l’Assemblée s’est rapprochée de la position du Sénat : les femmes enceintes ne se verraient plus proposer ce DPN « lorsque les conditions médicales le nécessitent » (rédaction retenue par l’Assemblée en première lecture) mais recevraient une information « loyale, claire et appropriée » sur la faculté de recourir à ces examens.
Certains points de divergences subsistent néanmoins entre le texte adopté le 15 février à l’Assemblée et le texte élaboré par la commission des affaires sociales du Sénat.
Les deux assemblées ont une appréciation différente de la mise en œuvre de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires (article 23). L’Assemblée nationale pose un principe d’interdiction de telles recherches et n’autorise des dérogations que dans des cas limités : lorsqu’il est « expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». La commission des affaires sociales du Sénat estime qu’elle « ne peut accepter ni l’interdiction de principe, ni les conditions supplémentaires posées par l’Assemblée nationale pour la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ». Elle souhaite donc que le Sénat rétablisse le texte qu’il avait adopté en première lecture, sous deux réserves découlant des remarques formulées par l’Assemblée (contrôle de l’agence de la biomédecine des conditions de recueil du consentement des parents, encadrement plus strict de la possibilité pour eux de s’opposer à une recherche).
La commission des affaires sociales du Sénat et l’Assemblée nationale s’opposent sur la nécessité d’inscrire dans la loi des critères de viabilité d’un enfant décédé. En première lecture, le Sénat avait introduit un article (article 12 ter) visant à définir ce critère. L’Assemblée a supprimé cet article en deuxième lecture estimant que le juge était à même d’apprécier la viabilité du fœtus au regard de la jurisprudence. La commission des affaires sociales a rétabli l’article dans une rédaction différente : le projet de loi renvoie à un décret le soin de fixer les critères, conformément aux critères retenus par l’organisation mondiale de la santé.
Les deux assemblées ont également un point de vue qui diffère quant aux mesures tendant à favoriser le don de gamètes (article 19 A du projet de loi). En deuxième lecture, l’Assemblée a notamment rétabli la possibilité pour les majeurs n’ayant pas eu d’enfants de donner des gamètes et de se voir proposer la possibilité d’une conservation à leur propre usage. La commission des affaires sociales du Sénat estime que les mesures proposées par l’Assemblée ne permettront pas nécessairement une augmentation des dons et reste opposée à l’idée de l’autoconservation. Elle propose donc une autre rédaction de cet article en supprimant les deux dispositions précitées.
L’Assemblée et la commission des affaires sociales du Sénat divergent quant à l’application et à l’évaluation de la loi bioéthique. Parmi ces sujets de divergences, il est possible de citer :
- l'organisation d'états généraux avant tout projet de réforme bioéthique. Les députés n’estiment pas que ce soit obligatoire, alors que la commission des affaires sociales a rétabli le caractère obligatoire d'un tel débat (article 24 ter A) ;
- la mention d’une clause de révision de la loi bioéthique. L’Assemblée l’a supprimée; la commission des affaires sociales, attachée à cette clause, a réintroduit cet article (article 24 ter B) ;
- l’obligation de déclaration des liens d'intérêts des membres du conseil d'orientation et des groupes d'experts de l'agence de la biomédecine. L’Assemblée a supprimé cet article qui a été rétabli par la commission des affaires sociales (article 24 quinquies A).
Enfin, en première lecture, le Sénat avait introduit un titre VII quater ayant pour objet de créer un cadre unique de contrôle pour l'ensemble des recherches sur la personne (articles 24 octies à 24 duovicies), intégrant au projet de loi de bioéthique les dispositions de la proposition de loi n° 177 (2008-2009) relative aux recherches sur la personne. L’Assemblée nationale a supprimé ce titre VII quater en deuxième lecture. La commission des affaires sociales, estimant désormais urgent d’adopter définitivement cette proposition de loi -adoptée en deuxième lecture par les deux assemblées mais n’ayant pas achevé son parcours législatif du fait de l'absence de convocation de la commission mixte paritaire, pourtant dûment demandée par le Premier ministre- a rétabli son texte de première lecture.uinquies A).
En première lecture, le Sénat avait introduit un titre VII quater ayant pour objet de créer un cadre unique de contrôle pour l'ensemble des recherches sur la personne (articles 24 octies à 24 duovicies). L’Assemblée nationale a supprimé ce titre en deuxième lecture. La commission des affaires sociales a rétabli son texte de première lecture.ission des affaires sociales (article 24 quinquies A).
En première lecture, le Sénat avait introduit un titre VII quater ayant pour objet de créer un cadre unique de contrôle pour l'ensemble des recherches sur la personne (articles 24 octies à 24 duovicies). L’Assemblée nationale a supprimé ce titre en deuxième lecture. La commission des affaires sociales a rétabli son texte de première lecture.e des conditions de recueil du consentement des parents, encadrement plus strict de la possibilité pour eux de s’opposer à une recherche).
L’Assemblée et le Sénat divergent quant à l’application et à l’évaluation de la loi bioéthique. Parmi ces sujets de divergences, il est possible de citer :
- l'organisation d'états généraux avant tout projet de réforme bioéthique. Les députés n’estiment pas que ce soit obligatoire, alors que la commission des affaires sociales a rétabli le caractère obligatoire d'un tel débat (article 24 ter A) ;
- la mention d’une clause de révision de la loi bioéthique. L’Assemblée l’a supprimée; la commission des affaires sociales, attachée à cette clause, a réintroduit cet article (article 24 ter B) ;
- l’obligation de déclaration des liens d'intérêts des membres du conseil d'orientation et des groupes d'experts de l'agence de la biomédecine. L’Assemblée a supprimé cet article qui a été rétabli par la commission des affaires sociales (article 24 quinquies A).
En première lecture, le Sénat avait introduit un titre VII quater ayant pour objet de créer un cadre unique de contrôle pour l'ensemble des recherches sur la personne (articles 24 octies à 24 duovicies). L’Assemblée nationale a supprimé ce titre en deuxième lecture. La commission des affaires sociales a rétabli son texte de première lecture.