2140 Le présent projet de loi organique a pour objet de préciser le statut, les missions, les pouvoirs et les moyens mis à la disposition du Défenseur des droits. Il est nommé en conseil des ministres, ne peut recevoir d’instruction de qui que ce soit et bénéficie d’un régime d’immunité dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. La fonction de défenseur des droits est incompatible avec une fonction publique, un mandat électif et une activité professionnelle.
Le projet de loi organique permet la saisine directe du Défenseur des droits par toute personne, physique ou morale, qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration. Le Défenseur des droits peut également connaître d'agissements de personnes privées lorsque ceux-ci sont de nature à mettre en cause la protection des droits d'un enfant ou constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Le projet de loi organique donne au Défenseur des droits, vis-à-vis des administrations et organismes mis en cause, le pouvoir de se faire communiquer toutes informations ou pièces utiles. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf dans certains cas limitativement énumérés, notamment en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'État ou de politique extérieure. Le Défenseur des droits et les agents placés sous son autorité peuvent également procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs ou privés.
Par ailleurs, le projet de loi organique permet au Défenseur des droits d'émettre toute recommandation de nature à régler les difficultés dont il est saisi, que ce soit en droit ou en équité et offre au Défenseur des droits la faculté de proposer aux parties en présence de régler leur litige au moyen d'un protocole transactionnel dont il pourra proposer les termes. Enfin, lorsqu'au cours de sa mission, le Défenseur des droits constate des faits laissant présumer l'existence d'une faute disciplinaire, il peut les porter à la connaissance des personnes investies du pouvoir disciplinaire.
Le projet de loi ordinaire complète les dispositions de la loi organique.