loitit: "tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat"
loiint: "tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat"
5297 Prolongeant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, la présente proposition de résolution, fruit des travaux du groupe de travail sur la révision constitutionnelle et la réforme du Règlement, s'articule en quatre volets principaux : l’approfondissement du pluralisme sénatorial, la mise en œuvre de la nouvelle procédure législative, la rénovation et la diversification des procédures de contrôle en séance publique, le renforcement de l’action du Sénat en matière européenne.
Le texte étend à l’élection des questeurs et des vice-présidents le dispositif applicable à celle des secrétaires, de telle sorte qu’après l'élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste. Il institue un régime déclaratif pour la détermination des groupes d’opposition et des groupes minoritaires, auxquels est, en outre, reconnu le droit d’obtenir chaque année la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information.
Concernant l'engagement de la procédure accélérée par le gouvernement, la proposition de résolution distingue les cas des projets et des propositions de loi. Le gouvernement informera, le président du Sénat de sa décision d’engager la procédure accélérée lors du dépôt du projet de loi, dans le premier cas, et au plus tard lors de l'inscription de la proposition à l'ordre du jour, dans l’autre cas.
Les procédures d'examen des projets et propositions de loi et de contrôle de la recevabilité des amendements par la commission saisie au fond ont également été adaptées. La proposition de résolution permet que les irrecevabilités financières au regard de l'article 40 de la Constitution et de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale soient appréciées par le président de la commission avant l'examen des amendements lors de la réunion consacrée à l’élaboration du texte de la commission. La commission sera aussi compétente pour statuer sur les autres irrecevabilités, à l'exception de celle prévue à l'article 41 de la Constitution. Il est en outre prévu que le rapport de la commission présente le texte qu'elle propose au Sénat et les opinions des groupes politiques.
L’organisation des débats proposée par le texte met en place une nouvelle répartition du temps de parole : à défaut d'une organisation différente par la conférence des présidents, une discussion générale de deux heures, répartie à la proportionnelle avec un temps minimum de dix minutes pour chaque groupe et un temps de cinq minutes pour les sénateurs non-inscrits. Pour la discussion générale, les groupes autres que ceux auxquels appartiennent les représentants des commissions désigneront chacun un premier orateur, chargé d'intervenir après les commissions, selon l'ordre du tirage au sort.
L’organisation de la clôture du débat en séance a été revue. Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond pourra proposer la clôture de la discussion. Puis, le président consultera le Sénat à main levée. L'adoption de cette proposition entraînera une suspension immédiate de séance et la réunion de la Conférence des présidents, qui se prononcera à la majorité des trois cinquièmes sur l'organisation de la suite du débat. En cas de désaccord, la clôture prendra effet immédiatement après que la parole aura été donnée, sur demande, à un représentant de chaque groupe pour une durée de cinq minutes.
La proposition de résolution prévoit, en outre, que les discussions communes d'amendements puissent être allégées des amendements de suppression qui font l'objet d'une discussion préalable. Elle diminue de cinq à trois minutes du temps de présentation des amendements. En revanche, la durée des explications de vote, comme celle des interventions sur les articles, ne sont pas modifiées.
En matière de contrôle en séance publique, la proposition de résolution innove en créant les débats d'initiative sénatoriale, organisés à partir des travaux de contrôle conduits par ses organes, et les séances de questions cribles sur un thème défini, au cours desquelles l'auteur de la question pourra reprendre la parole après la réponse du gouvernement.
Enfin, le texte tire les conséquences des nouveautés introduites en matière européenne par la révision constitutionnelle, qui a étendu la possibilité pour chaque assemblée d'adopter une résolution européenne à tous les documents émanant d'une institution européenne et qui a défini une procédure permettant au Parlement de renvoyer au Congrès un projet de loi autorisant l'adhésion d'un nouvel État membre à l'Union européenne. Il élabore également une nouvelle procédure d'examen des projets et propositions d'actes de l'Union européenne, reposant sur une étroite coopération entre les commissions permanentes et la commission des affaires européennes.
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