2030 Le projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution constitue le volet parlementaire des différentes dispositions organiques prévues par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Il tend à fixer les conditions dans lesquelles les assemblées peuvent voter des résolutions et celles auxquelles doit répondre la présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, ainsi que le cadre dans lequel les règlements des assemblées fixent les conditions d'exercice du droit d'amendement.
Concernant le vote des résolutions, le projet de loi organique modifié par l’Assemblée nationale retient, d’une part, le principe de l’irrecevabilité des propositions de résolution contenant une injonction au gouvernement ou mettant en cause la responsabilité de celui-ci, et d’autre part, le principe du vote sur le texte initial de la proposition, éventuellement rectifié par l’auteur, mais sans aucun amendement.
Concernant la présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, le projet de loi organique définit le contenu des études d'impact, les catégories de textes qui n'y seront pas soumises ou qui devront être accompagnées d'une évaluation spécifique, et fixe le délai dans lequel la Conférence des présidents de la première assemblée saisie pourra refuser l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de loi dont l'étude d'impact paraîtrait insuffisante.
Concernant l'exercice du droit d'amendement, le projet de loi organique laisse au règlement de chaque assemblée le soin de déterminer, si elle le souhaite, la mise en place d’une procédure d'examen simplifiée d'un texte et l'organisation d'un crédit temps global. La procédure d’examen simplifiée serait encadrée par la faculté donnée à tout président de groupe de s'opposer à sa mise en œuvre. Le projet de loi organique prévoit, enfin, de permettre aux membres du gouvernement de participer à l'ensemble des délibérations des commissions concernant les amendements.