loititjo: "de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques"
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6861 La présente proposition de loi présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard a pour objet de modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle vise en particulier à assurer la transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive " services " qui comporte de nouvelles dispositions visant à faciliter l'exercice de la liberté d'établissement sur le territoire des Etats membres par des prestataires communautaires exerçant dans leur Etat d'origine les mêmes activités. Cette directive favorise également la libre circulation des services et interdit les restrictions fondées sur des conditions de nationalité ou de lieu du siège statutaire pour les personnes morales, ou sur l'obligation d'exercer sous une forme juridique définie. Par ailleurs, la présente proposition de loi a également pour ambition de tirer les conséquences de six années d'application de la loi du 10 juillet 2000.
Travaux de la commission des lois
La commission des lois n'a pas retenu la suppression de la profession de commissaire-priseur judiciaire envisagée par les auteurs de la proposition de loi. Elle a également préservé le caractère civil des ventes volontaires dont la proposition de loi tendait à faire des actes de commerce.
Pour atteindre l'objectif de libéralisation de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la commission des lois a substitué à la logique d'interdiction des ventes aux enchères assortie d'exceptions un principe d'autorisation de ces ventes (article 1er). Elle a préservé le principe de l'intervention d'un tiers, mandataire du propriétaire du bien mis en vente, ainsi que le principe de l'adjudication (article 2). Elle a supprimé toute obligation de forme juridique pour l'exercice de ventes volontaires, conformément aux prescriptions de la directive " services " (article 4). Elle a ouvert la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes en gros (article 3). Elle a donné aux opérateurs la possibilité de réaliser des ventes de gré à gré, conformément aux prescriptions de la directive " services " en matière de pluridisciplinarité (article 7). Elle a assoupli les conditions de mise en œuvre de la " vente après enchères ", de la garantie de prix et de remise en vente après folle enchère (articles 11, 13 et 15).
Souhaitant améliorer et simplifier l'organisation du marché des ventes volontaires, la commission des lois n'a pas retenu les dispositions de la proposition de loi tendant à faire du Conseil des ventes volontaires une autorité publique indépendante de plein exercice (article 19). Elle a cependant précisé les attributions du Conseil des ventes et porté la durée du mandat de ses membres de quatre à cinq ans non renouvelable (article 22). Elle a prévu que le Conseil des ventes comprendrait un membre du Conseil d'Etat, deux de la Cour de cassation, un de la Cour des comptes, trois personnalités ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires, trois personnalités qualifiées, désignées par les ministres de la justice, de la culture et du commerce, et un expert. Elle a confié la nomination du président du Conseil au Premier ministre et la fixation du montant des cotisations assurant le financement du Conseil au ministre de la justice. Elle a renforcé les règles de déport applicables aux membres du Conseil des ventes dans le cadre des délibérations en matière disciplinaire (article 23). La commission des lois a ensuite décidé d'adopter un nouveau régime de déclaration des opérateurs de ventes volontaires qui se substitue au régime d'agrément, incompatible avec la directive " services " (article 6). Elle a retenu la possibilité pour les opérateurs de ventes volontaires de tenir leurs registres sous une forme électronique (article 12).
Afin de préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire, la commission des lois a supprimé les dispositions de la proposition de loi qui prévoyaient la disparition de la profession de commissaire-priseur (articles 32, 39 et 40). Elle a permis aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat et d'exercer, dans le cadre de leurs sociétés de ventes, des activités de transport, d'édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu'ils organisent (article 42 nouveau). Elle a défini le caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice (article 4) en prévoyant que cette activité ne pourrait excéder 20% du chiffre d'affaires annuel brut de l'office de ces officiers publics et ministériels. Elle a prévu que les notaires et huissiers de justice réalisant des ventes volontaires devaient satisfaire aux mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes volontaires.
Afin de conforter les garanties apportées au public des ventes aux enchères, la commission des lois a prévu que le mandat donné par le propriétaire du bien pour procéder à une vente aux enchères devrait être établi par écrit (article 7). Elle a prévu que la publicité devait mentionner le délai de prescription applicable aux actions relatives à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 18) et a maintenu le délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008. Elle a organisé l'information du public sur l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente (article 27) et sur la nature des garanties souscrites par les experts en matière d'assurance (article 28). Elle a prévu que l'opérateur de ventes volontaires vérifie le respect des obligations des experts auxquels il recourt et en informe le public (article 29). Elle a aussi adopté le principe selon lequel le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage aux enchères par voie électronique devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères (article 5). Elle a aussi établi qu'un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions de code de commerce relatives aux ventes volontaires. Elle a, en outre, permis au Conseil des ventes de reconnaître le code de déontologie des groupements d'experts qui lui paraissent offrir des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité.
La commission des lois a par ailleurs défini un nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés, qui n'auraient plus le monopole des ventes volontaires de marchandises en gros (article 45 et 46 nouveaux).