1858 Ce projet de loi marque une étape importante dans l'histoire des relations sociales.
Aujourd'hui peu organisée, la concertation préalable à l'adoption des réformes est très variable selon les dossiers. Le projet de loi tend à généraliser les meilleures pratiques, formalisant la concertation avec les partenaires sociaux.
Ainsi, le texte dispose que toute réforme touchant aux relations du travail, à l'emploi ou à la formation professionnelle fera obligatoirement l'objet d'une concertation avec les organisations patronales ou syndicales, en vue d'une négociation nationale interprofessionnelle. S'ils le souhaitent, les partenaires sociaux pourront informer le gouvernement de leur intention d'engager une négociation, en indiquant le délai qu'ils jugent nécessaire pour la mener à bien.
En cas d'urgence, le gouvernement pourra en motivant sa décision, se dispenser d'appliquer cette procédure.
Le projet de loi impose également au gouvernement de soumettre aux instances du dialogue social les projets de loi et de décrets élaborés au vu des résultats de la concertation et de la négociation, c'est-à-dire la Commission nationale de la négociation collective, le Comité supérieur de l'emploi et le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les partenaires sociaux, qui siègent dans ces structures et qui ne sont pas les seules organisations dites représentatives, pourront ainsi exprimer leur point de vue. Ils pourront notamment faire part de leur désapprobation si le texte présenté par le gouvernement s'éloigne sensiblement de l'accord préalablement conclu.
Enfin, le projet de loi institue un rendez- vous annuel entre le gouvernement et les partenaires sociaux, dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective. Un rapport d'information sera remis chaque année au Parlement.