3888 Le Sénat a examiné les conclusions de sa commission des lois sur les deux propositions de loi inscrites à l'ordre du jour de sa séance mensuelle réservée en application du troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution.
Le texte adopté par la commission des lois reprend largement les dispositions de la seconde proposition de loi, qui constituent la traduction législative des recommandations, approuvées par la commission le
31 mai 2006, de la mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire confiée à MM. Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf au mois d'octobre 2005. Il tend à :
- améliorer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire, en instituant auprès du préfet une commission départementale des opérations funéraires chargée de donner un avis lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de l'habilitation et en instaurant des diplômes nationaux pour sanctionner la formation professionnelle des agents assurant leurs fonctions en contact direct avec les familles et participant personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires ;
- sécuriser et simplifier les démarches des familles, en réduisant le nombre des opérations funéraires devant être effectuées sous la surveillance de personnes habilitées et en permettant aux gendarmes d'effectuer cette surveillance, en encadrant les vacations funéraires, en prévoyant l'instauration de devis-types, en précisant la durée au cours de laquelle tout démarchage commercial en matière funéraire est interdit auprès des familles endeuillées, en prévoyant l'application du taux réduit de TVA à l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres ;
- donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, en prévoyant que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence, en sanctionnant pénalement la violation ou la profanation d'urnes cinéraires ou la création de sites cinéraires privés, en prévoyant l'obligation de disposer d'un site cinéraire pour les communes de 10.000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières de 10.000 habitants et plus, en prévoyant que les cendres des personnes décédées doivent, en leur totalité, soit être conservées dans une urne placée dans un cimetière ou dans un site cinéraire contigu d'un crématorium (dans une sépulture, sur un monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne), soit être dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire contigu d'un crématorium (le jardin du souvenir), soit être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques, en instaurant une obligation de déclaration du lieu et de la date de dispersion des cendres à la mairie du lieu du décès, et en rendant obligatoire l'installation dans les jardins du souvenir de dispositifs mentionnant l'identité des défunts, afin de conserver leur mémoire, et en prévoyant l'élaboration par le préfet et le président du conseil régional d'un schéma régional des crématoriums avec lequel les décisions des élus municipaux ou intercommunaux et de leurs délégataires devraient être compatibles ;
- faire évoluer la conception et la gestion des cimetières, en permettant au maire de prendre, après avis du conseil municipal et du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire, en exigeant que les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation soient distingués au sein de l'ossuaire et en prévoyant que le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.