loient: "Etablissements publics de coopération culturelle"
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4176 La loi du 4 janvier 2002, d’origine sénatoriale, instaure un cadre juridique nouveau dans le domaine culturel, l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) qui organise, dans le cadre de la décentralisation et de la logique du cofinancement, le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales, ou seulement entre ces dernières pour la gestion d'équipements culturels structurants. Il existe déjà une trentaine de ces structures dont le nombre est en progression constante. Le dispositif répond aux trois préoccupations principales qui avaient inspiré la loi de 2002 : offrir un cadre d'organisation adapté aux spécificités des services culturels et garantissant une certaine stabilité et pérennité, fournir un dispositif associant souplesse de fonctionnement et rigueur de gestion, et permettre un partenariat équilibré, sur la base du volontariat, entre les collectivités publiques membres de l'EPCC.
Elaborée à la suite d’une étude approfondie de l’application de la loi de 2002, la présente proposition de loi répond à deux objectifs : apporter davantage de souplesse de fonctionnement aux partenaires souhaitant coopérer au sein d'un EPCC et préciser le statut du directeur d'établissement, afin de favoriser la confiance entre professionnels et élus et d'encourager les uns et les autres à adopter le statut d'EPCC.
L'article premier prévoit qu'un établissement public national pourra désormais participer à la création d'un EPCC. Par ailleurs, un EPCC pourra non seulement gérer, mais aussi créer un service public culturel et assurer la maîtrise d'ouvrage de l'investissement concerné.
À l'article 2, la commission des affaires culturelles a proposé que l'autorité administrative compétente pour décider de la création d'un EPCC puisse être le préfet de région ou celui du département. La première hypothèse paraît plus adéquate lorsque l'établissement dépasse le niveau départemental ou relève d'un intérêt national.
L'article 3 propose de modifier la composition du conseil d'administration de l'EPCC. Il s'agit tout d'abord de conforter la place de l'État dans le respect de l'esprit de partenariat qui doit prévaloir au sein du conseil, en supprimant la règle actuelle qui impose à l'État une participation minoritaire, quand bien même il serait le contributeur majoritaire. Les partenaires fixeront eux-mêmes la répartition des sièges.
Par ailleurs, l'article 3 laisse au maire de la commune, siège de l'établissement, la possibilité de devenir membre du conseil d'administration, dans le cas où la ville n'est pas partenaire et n'intervient pas dans le financement. En outre, des établissements publics nationaux ou des fondations pourront participer au conseil d'administration d'un EPCC. Les entreprises pourront donc participer au financement de la politique culturelle par le biais d'une structure relevant du mécénat : l'article 3 précise enfin les modalités de l'élection des représentants du personnel au sein du conseil d'administration, avec l'organisation d'une élection spécifique afin d'éviter la confusion des missions respectives des représentants du personnel au sein d'un conseil d'administration et des délégués du personnel.
L'article 4 a plusieurs objectifs : clarifier le mode de recrutement du directeur et sécuriser son parcours au moment du transfert d'une structure existante vers un EPCC ; mettre en adéquation la durée du mandat et celle du contrat du directeur ; encourager la création d'EPCC dans l'ensemble des secteurs de la culture ; et renforcer le cadre législatif consacré aux enseignements artistiques.
Après un article de coordination, l'article 6 concerne les dispositions transitoires qui règlent le moment spécifique du transfert de l'activité d'une structure culturelle existante vers un EPCC. Il est proposé d'assurer le maintien du directeur au sein du nouvel établissement pendant une période limitée à trois ans au maximum. Cette disposition – qui ne s'applique naturellement qu'en cas de transfert de l'activité d'une structure unique – permettra la mise en place sereine de la nouvelle structure et comblera une lacune de la loi de 2002 relative au statut du directeur.
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