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6410 Le présent projet de loi porte transposition des directives 90/219/CEE3, 98/81/CE4 et 2001/18/CE5, qui s’avère particulièrement urgente. Il comprend trois titres et 27
articles.
Le titre Ier (articles 1er à 18) modifie le code de l'environnement pour adapter les définitions de son titre III du livre V, relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM), afin de créer le conseil des biotechnologies et de modifier les procédures permettant l'utilisation d'OGM (confinée ou en champ).
Le titre II (articles 19 à 24) traite, pour l'essentiel, des conditions de la coexistence entre cultures OGM et cultures non OGM.
Le titre III, enfin, comporte trois articles (25 à 27) de dispositions diverses.
Le projet de loi repose sur trois grands axes : la mise en oeuvre du principe de précaution, par l'évaluation des risques et le suivi des cultures OGM, une transparence accrue de l'information du public pour un débat mieux éclairé et le respect du libre choix des agriculteurs (et des consommateurs) grâce à l'organisation de la coexistence entre cultures.
Concernant le titre I, l'une des grandes innovations apportées par ce texte consiste en la fusion en un conseil des biotechnologies des trois instances existantes pour assurer l'évaluation et le suivi des OGM : la Commission de génie génétique, la Commission du génie biomoléculaire et le Comité de biovigilance.
Ce conseil, doté d'une section scientifique et d'une section économique et sociale, disposera de l'expertise scientifique nécessaire pour assurer l'évaluation des incidences, en termes de santé publique ou d'environnement, de l'utilisation des OGM. Son instauration est conforme aux exigences posées par la Charte de l'environnement de 2004, notamment dans son article 5.
Ainsi, toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'OGM et toute demande d'autorisation de dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement feront l'objet, au cas par cas, d'une évaluation scrupuleuse des risques. Si le conseil rend au ministre un avis favorable à l'octroi de l'agrément ou de l'autorisation, il doit en même temps proposer les prescriptions qui seront imposées aux demandeurs. En matière d'utilisation confinée, il propose les mesures de confinement nécessaires à la prévention des risques. De même, s'agissant de la dissémination volontaire d'OGM, il propose des mesures destinées à prévenir ou limiter les risques liés à une telle dissémination.
Par ailleurs, le texte prévoit que, dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement le justifierait, l'utilisation des OGM concernés peut être assortie de nouvelles prescriptions ou suspendue, voire interdite.
Le texte pose comme principe que toute utilisation d'OGM pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement est réalisée de manière confinée.
Un troisième aspect de l'approche de précaution en matière d'OGM concerne, après l'évaluation des risques en amont puis les conditions de l'expérimentation en plein champ, la vigilance quant aux interactions entre ces cultures et l'environnement.
A cette fin, l'article 16 du projet de loi impose au titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'établir des rapports de surveillance qui doivent être transmis à l'administration et de prendre les mesures nécessaires en cas de modification des conditions de culture.
Parallèlement, l'administration voit ses pouvoirs de réaction accrus au cas où un impact négatif pour la santé publique ou l'environnement serait mis au jour.
Quant au conseil des biotechnologies, l'article 20 du texte prévoit qu'il sera consulté sur les protocoles de surveillance nécessaires à la biovigilance. En effet, l'expertise des scientifiques est indispensable pour pouvoir détecter l'apparition éventuelle d'événements indésirables ou d'effets non intentionnels que la dissémination pourrait avoir sur les écosystèmes agricoles et naturels et pour, le cas échéant, proposer des mesures correctrices appropriées.
Le texte met aussi en place une plus grande publicité des informations. Toute personne demandant un agrément ou une autorisation pour l'utilisation d'OGM doit constituer un dossier contenant les informations utiles à l'instruction de sa demande. Ce dossier d'information est tenu à la disposition du public.
En outre, toute dissémination d'OGM dans l'environnement à des fins expérimentales n'est autorisée qu'après consultation du public (et, bien sûr, évaluation des incidences). La procédure actuelle d'information en mairie sera également maintenue.
Ainsi, l'information sur les risques associés aux OGM dont l'utilisation est demandée sera rendue plus accessible. En outre, le débat sur les OGM sera institutionnalisé.
Le conseil des biotechnologies comprendra une section économique et sociale composée de représentants d'associations, de représentants d'organisations professionnelles et de personnalités scientifiques.
Cette section a vocation à devenir une enceinte de débat où pourront s'exprimer tous les acteurs de la société civile intéressés, à des titres divers, par l'introduction des OGM. Grâce à cette confrontation d'opinions variées, une véritable analyse du rapport entre les risques identifiés par les scientifiques et les bénéfices attendus des biotechnologies pourra être menée de manière approfondie.
La coexistence des cultures de plantes génétiquement modifiées (PGM) et de plantes conventionnelles constitue un autre enjeu important en matière d'OGM. Les règles applicables seront définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement.
L'article 20 du projet de loi prévoit une obligation de déclaration de la localisation de toute culture OGM. Cette disposition constitue le support à la mise en place du registre public prévu par l'article 31 de la directive 2001/18/CE.
Le projet de loi prévoit aussi de faciliter la coexistence entre cultures en organisant l'indemnisation des agriculteurs qui constateraient une présence fortuite d'OGM dans leur récolte. Le préjudice couvert est le préjudice commercial, c'est-à-dire la différence de prix entre la récolte vendue qui a dû être étiquetée « OGM » et le prix qu'aurait atteint cette récolte sans cet étiquetage. Tout autre préjudice sera couvert dans les conditions du droit commun.