loitit: "relative au partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité"
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2841 Ce texte tend à reconnaître aux anciens conjoints des titulaires de pension militaire d'invalidité le droit à la pension de réversion, concurremment avec le conjoint survivant.
Son premier objectif est de réparer une entorse au principe d'équité. Les anciens conjoints divorcés de titulaires de pensions militaires d'invalidité ne bénéficient pas du droit à réversion que le code de la sécurité sociale et le code des pensions civiles et militaires de retraite reconnaissent aux anciens conjoints divorcés des pensionnés.
Le texte réserve le bénéfice de la réversion aux conjoints divorcés d'un pensionné remarié. Cette précision inhabituelle a pour but d'éviter l'irrecevabilité financière : en écartant les pensionnés non remariés de son champ d'application, la proposition de loi, sans créer une charge nouvelle pour les finances publiques, se contente de répartir différemment la charge existante.
Il prévoit le partage de la réversion entre les différents conjoints ou anciens conjoints survivants, au prorata de la durée de chaque mariage, calculée à compter de la date d'origine de l'invalidité indemnisée. Il s'agit ici de rendre justice au conjoint ou ancien conjoint qui a assisté le plus longuement le pensionné.
S'inspirant de la solution adoptée par le code de la sécurité sociale, il prévoit que lors du décès d'un des bénéficiaires, sa part de la réversion accroît celle de l'autre bénéficiaire ou des autres bénéficiaires, tout en réservant les droits des éventuels orphelins mineurs du bénéficiaire décédé. C'est aussi la formule retenue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les orphelins du conjoint survivant.
Les droits des enfants d'un premier lit sont actuellement régis par l'article L. 56 du code qui accorde aux enfants de moins de vingt et un ans, issus d'un mariage antérieur, un droit sur la réversion, concurremment avec la veuve. Ces dispositions doivent désormais être adaptées : si l'ancien conjoint survivant devient attributaire d'un droit sur la réversion, il convient de le substituer à ses enfants mineurs, ceux-ci n'acquérant dorénavant un droit que dans le cas où cet ancien conjoint survivant meurt ou devient inéligible du fait d'un remariage, d'un nouveau pacte civil de solidarité ou d'un concubinage notoire. Il convient dès lors de modifier l'article L. 46 du code, qui fait actuellement passer à l'ensemble des enfants du pensionné décédé les droits détenus par le conjoint survivant, lorsque celui-ci meurt ou est inhabile à recueillir la pension. Il est donc apparu souhaitable de regrouper dans l'article L. 46 du code les dispositions fixant, cas par cas, les droits de l'ensemble des enfants mineurs. C'est l'objet de l'article premier de la proposition de loi, l'article 3 modifiant par coordination l'article L. 56 du code.