2317 Présenté le 25 octobre en Conseil des ministres, ce texte, adopté le 29 novembre par l'Assemblée nationale, est passé de 15 à 27 articles. Ceux-ci sont regroupés en dix chapitres.
Le chapitre Ier a pour objet de permettre un développement du recours à la vidéosurveillance afin d'accroître la protection des principaux lieux accueillant du public et des installations sensibles exposés à une menace d'acte de terrorisme.
Le chapitre II a pour objet de renforcer les possibilités de contrôle des déplacements et des échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste.
Le chapitre III a pour objet de définir les dispositions relatives à des traitements automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est nécessaire à la prévention du terrorisme. Le premier des trois articles qui le compose a également pour finalité la lutte contre l'immigration irrégulière et permet la transposition d'une directive européenne.
Le chapitre IV vise à compléter le dispositif pénal prévu spécifiquement pour sanctionner la commission d'actes de terrorisme.
Le chapitre IV bis (article 10 sexies) est relatif aux victimes de terrorisme.
Le chapitre V a pour objet de porter de dix à quinze ans les délais permettant au ministre chargé des naturalisations d'engager la procédure de déchéance de la nationalité française et de la prononcer, à l'encontre de personnes ayant acquis cette nationalité, dès lors qu`elles ont fait l'objet d'une condamnation pour les motifs suivants :
- acte portant une atteinte manifeste aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- acte de terrorisme ;
Le chapitre V bis (article 11 bis) supprime le conventionnement des chaînes extracommunautaires retransmises par satellite.
Le chapitre VI (article 12) prévoit des dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, en instaurant une procédure de gel des avoirs.
Le chapitre VII a pour objet de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna.
Le chapitre VIII porte diverses dispositions finales.