3931 L'organisation actuelle de la recherche française a été mise en place progressivement après la seconde guerre mondiale, avec l'ambition de relancer la science française aux premiers rangs mondiaux de la compétition internationale. Cette ambition a été pour une large part satisfaite puisque notre recherche se situe aujourd'hui au 5ème rang mondial en part de publications scientifiques, grâce à la fois aux moyens consacrés par la Nation à la recherche, à l'excellence des scientifiques français aux qualités des universités, des établissements d'enseignement supérieur et des organismes qui ont offert un environnement propice à l'expression de cette excellence.
Ce projet de loi de programme pour la recherche vise à donner un nouvel élan à la recherche française au début du XXIème siècle pour lui permettre de s'adapter aux réalités d'aujourd'hui et de relever les défis de la science, de l'économie et de la société de demain aux niveaux national, européen et international.
Le titre Ier du projet de loi comprend un article unique qui traduit l'engagement financier de l'État en faveur de la recherche.
L'article 1er programme les moyens qui seront consacrés, d'ici à 2010, à l'accroissement de l'effort national en faveur de la recherche. Ces moyens traduisent les objectifs de la politique de recherche de l'État. Par eux-mêmes et par leur effet induit sur les dépenses privées de recherche et développement, ils visent à atteindre l'objectif d'un total de dépenses en faveur de la recherche de 3 % du produit intérieur brut.
Le titre II du projet de loi rassemble les dispositions qui mettent en oeuvre les réformes structurelles dans l'organisation de la recherche française.
L'article 2 met en place un cadre institutionnel dans lequel pourra s'organiser une coopération renforcée entre les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Cette coopération renforcée, qui pourra s'exprimer dans le cadre des pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi qu'autour de projets thématiques de haut niveau, repose sur deux instruments nouveaux : les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique dont le régime juridique est précisé dans un nouveau chapitre du code de la recherche.
L'article 3 assouplit les conditions d'attribution des allocations de recherche en étendant aux établissements d'enseignement supérieur la délégation donnée jusqu'ici aux seuls organismes de recherche.
L'article 4 réaffirme le principe selon lequel il ne peut y avoir de recherche sans évaluation.
Il met en place l'Agence d'évaluation de la recherche, autorité administrative indépendante qui doit unifier, sous son autorité, des procédures d'évaluation jusque-là fort disparates.
L'agence sera chargée d'évaluer les établissements de recherche et d'enseignement supérieur en tenant compte de l'ensemble de leurs missions. Elle prendra en charge l'évaluation des unités de recherche et sera également appelée à donner son avis sur les procédures d'évaluation des personnels.
L'article 5 tire les conséquences du transfert à l'agence d'évaluation de la recherche des compétences du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le titre III rassemble un ensemble de dispositions d'adaptation et de simplification du cadre juridique et institutionnel de la recherche française.
Le titre IV précise le statut juridique de l'Institut et de ses académies.
Le titre V rassemble les dispositions finales.
Les articles 20 et 21 étendent aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative, les dispositions du projet de loi qui modifient des dispositions qui sont déjà applicables à ces collectivités. L'extension des autres dispositions de la loi nécessitera l'intervention d'un texte ad hoc après consultation des collectivités concernées.